CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le travail d’intérêt général, en abrégé TIG, est un travail non rémunéré décidé par la juridiction de jugement, pour une durée précisée en heures, et exécuté comme alternative à l’emprisonnement encouru par la personne condamnée pour un délit ou une contravention à une peine de prison n’excédant pas trois (3) ans.

 

ARTICLE 2

La peine de travail d’intérêt général est exécutée au profit d’entités publiques, notamment l’Etat, les Collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que des associations déclarées d’utilité publique ou de toute personne morale de droit privé remplissant une mission de service public.

 

ARTICLE 3

Le placement des condamnés dans les structures d’accueil ne doit pas avoir pour conséquence, par substitution, la suppression des emplois existant ni la réduction des avantages des travailleurs en activité au sein desdites structures.

 

ARTICLE 4

Le travail d’intérêt général peut porter sur toute activité manuelle ou intellectuelle. Il peut concerner notamment les domaines de la production, de la maintenance, de l’entretien de la manutention, de l’enseignement, de l’assistance, de la fondation, de la sensibilisation ou de l’encadrement.


ARTICLE 5

Le travail d’intérêt général à accomplir par le condamné est déterminé en tenant compte notamment de son lieu de résidence, de son âge et de son état de santé. Il peut en outre être tenu compte du domaine de compétence du condamné.

Outre le bénéfice réel qu’elle doit produire pour la communauté, la mesure de travail d’intérêt général déterminée doit contribuer à l’amendement du condamné.