1/ FILIATION – FILIATION NATURELLE MATERNELLE – INEXACTITUDE- RECTIFICATION 2/ FILIATION – FILIATION NATURELLE – ENFANT ADULTERIN A PATRE – RECONNAISSANCE – CONSENTEMENT DE L’EPOUSE LEGITIME – INDICATION DE L’EPOUSE LEGITIME DANS L’ACTE DE NAISSANCE COMME ETANT LA MERE DE L’ENFANT AVEC SON CONSENTEMENT – RECONNAISSANCE DE L’ENFANT ADULTERIN (OUI)
Ouï les parties en leurs conclusions ; Vu les pièces du dossier ; Vu la requête en date du 06 Décembre 2001 de Monsieur AZT qui sollicite une annulation d’une filiation maternelle et la reconnaissance de l’enfant ZDJM ; Vu les pièces du dossier ; Vu les articles 78 et suivants de la loi n° 64-373 du 07 Octobre 1964 relative à l’état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 Août 1983 ; Vu les articles 20 nouveau et suivants de la loi n° 64-377 du 07 Octobre 1964 relative à la paternité et à l’affiliation, modifiée par la loi n° 83-799 du 02 Août 1983 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 23 janvier 2002 tendant à faire droit à la requête ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur AZT expose qu’il a eu un commerce adultérin avec Mademoiselle AE alors qu’il était dans les liens du mariage légal avec Dame ZDC; Que de leurs ouvres, est né le 25 Décembre 1993 l’enfant ZDJM ; Que son acte de naissance n° 58 du 25 Décembre 1993 du centre d’état civil de TIPADIPA Sous-Préfecture de GAGNOA a été établi avec l’indication de l’épouse légitime au lieu de la mère biologique ; Qu’il sollicite, suite à la demande de cette dernière que l’acte de naissance porte l’indication de AE afin que puisse y lire désormais : ZDJM né de AZT et de AE ; Attendu que celle-ci déclare être effectivement la mère biologique de l’enfant concerné et consent à voir indiquer son nom sur l’acte de naissance ; Que quand à Dame Z.D.C., épouse légitime du requérant, elle fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à cette restitution de filiation ; SUR CE ; SUR LA RECTIFICATION DE LA FILIATION MATERNELLE ; Attendu que la filiation portée sur l’acte de naissance n° 58 du 25 Décembre 1993 du centre d’état civile de TIPADIPA Sous-Préfecture de GAGNOA est contraire à la réalité, tel qu’il résulte des propres déclarations du père et de la mère biologique ainsi que de celles de l’épouse légitime qui tendent à l’unisson à affirmer que Mademoiselle AE est la véritable mère de l’enfant ZDJM ; Qu’ainsi, convient-il de recevoir le requérant en sa demande et l’y dire bien fondé en restituant à l’enfant sa véritable filiation maternelle ; SUR LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT ; Attendu qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 20 nouveau de la loi relative à la paternité et à la filiation précitée la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’a été dans l’acte de naissance ; Toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ; Attendu que l’acte de naissance n° 58 du 25 Décembre 1993 du centre de l’état civil de TIPADIPA Sous-Préfecture de GAGNOA mentionne déjà le nom de AZT comme étant le père ; Que cette indication vaut reconnaissance à l’égard du père dans la mesure où cette situation est corroborée par la possession d’état ainsi qu’il s’évince des différentes déclarations ; Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 de la même loi, la reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable, sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, que du consentement de l’épouse ; Attendu que dans l’espèce, Dame ZDC l’épouse légitime a de fait reconnu l’enfant en consentant à faire indiquer son nom comme sa mère ; Qu’il y a lieu de transformer cette situation en une situation de droit en déterminant que l’épouse légitime a reconnu, pour sa part l’enfant adultérin conformément à l’article 23 de la loi ci-haut citée ; Qu’au total, il convient de faire droit à la demande ; DISP PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, sur requête, en matière d’état civil et en premier ressort et après débats en chambre de conseil ; Déclare recevable et bien fondée l’action de AZT ; Déclare l’inexactitude de la filiation maternelle de Dame ZDC à l’égard de ZDJM; Annule ladite filiation ; Dit que AE est la véritable mère de l’enfant ; Ordonne la rectification de l’acte de naissance n° 58 du 25/12/1993 établi au centre d’état civil secondaire de TIPADIPA pour y lire désormais que le 25 Décembre 1993 est né ZDJM à KABIA S/P de GAGNOA de AZT et de AE, le reste sans changement ; Ordonne la transcription, à la diligence du Ministère public, du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance, N° 58 du 25/12/93 tant sur le registre d’état civil de TIPADIPA, circonscription de GAGNOA que sur celui déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que copie n’en pourra être délivrée qu’avec la mention de AE comme étant la mère de ZDJM ; Met les dépens à la charge du requérant ; PRESIDENT : GREFFIER : |