CHAPITRE 2 : LES MESURES DE REINSERTION, DE REINTEGRATION ET DE PREPARATION DE L’ENFANT A L’AUTONOMIE
ARTICLE 20 L’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement dispose d’un plan individualisé de prise en charge conçu pour une période de six (6) mois renouvelables, sur décision de la direction en charge de la Protection de l’Enfant. Ce plan est élaboré par l’Etablissement de protection de remplacement conjointement avec le responsable chargé de la protection de l’enfant du département concerné dans un délai d’un (1) mois. ARTICLE 21 L’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant…