ARTICLE 1
Le majeur est la personne âgée de dix-huit (18) ans accomplis. Il est capable d’accomplir tous les actes de la vie civile.
ARTICLE 2
Les personnes majeures dont l’état et la situation l’exigent, reçoivent une protection spéciale de leur personne et de leurs biens selon les modalités prévues par la présente loi.
Cette protection spéciale est un devoir des familles et de la collectivité publique.
ARTICLE 3
Peut être placé sous l’un des régimes de protection prévus par la présente loi :
1°) le majeur qui est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, de son infirmité, de son affaiblissement dû à l’âge ou du retard anormal de son développement ;
2°) le majeur qui, par sa prodigalité ou son intempérance, s’expose et à tomber dans le dénuement ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.
ARTICLE 4
L’altération des facultés mentales ou corporelles et le retard anormal du développement doivent être de nature à vicier ou à empêcher l’expression de la volonté. Ils doivent être médicalement établis.
ARTICLE 5
Les revenus des personnes protégées sont employés à l’entretien et au traitement de celles-ci, à l’acquittement des obligations alimentaires ou de famille dont elles pourraient être tenues, et à la conservation de leurs biens.
S’il subsiste un excédent, il est versé sur un compte ouvert chez un dépositaire.
ARTICLE 6
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de la personne, l’action en nullité ne peut être intentée dans son intérêt que par elle-même ou par son mandataire spécial, tuteur ou curateur, s’il lui en a été nommé un. L’action se prescrit par cinq (5) ans.
ARTICLE 7
Les actes faits par un majeur, autres que les donations entre vifs et les testaments, ne peuvent être attaqués, après sa mort, que dans les cas suivants :
1°) si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2°) si l’acte a été fait dans un temps où la personne était placée sous sauvegarde de justice ;
3°) si une action avait été introduite avant le décès aux fins d’ouvrir la tutelle ou la curatelle.
ARTICLE 8
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental est tenu de le réparer.
ARTICLE 9
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles doivent cesser, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée à son domicile.
ARTICLE 10
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont toujours exceptés de l’aliénation et doivent être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement.
ARTICLE 11
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale sur les mesures de protection dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
ARTICLE 12
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge des tutelles qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante.
La mesure de protection est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
ARTICLE 13
La mesure de protection peut être ouverte pour un mineur émancipé.
Elle peut être également ouverte pour un mineur non émancipé.
Dans ce cas, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité.
Toutefois, la mesure de protection ne prend effet que du jour de sa majorité.
ARTICLE 14
La demande d’ouverture de la mesure de protection peut être faite par la personne qu’il y a lieu de protéger, par ses père et mère, ses descendants, ses frères et sœurs, par le procureur de la République ou par son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux.
ARTICLE 15
La demande d’ouverture de la mesure de protection est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur ta liste des experts agréés auprès des juridictions.
L’affaire est instruite en Chambre du conseil. La décision est prononcée à l’audience publique. Seul le dispositif est lu.
Un extrait du dispositif de la décision est publié à la diligence du greffier en chef dans un journal d’annonces légales.