CHAPITRE 3 : LES MAJEURS SOUS TUTELLE

ARTICLE 22

La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.


ARTICLE 23

La tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 3, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.


ARTICLE 24

L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles.

Outre les personnes mentionnées à l’article 14, le juge des tutelles peut être saisi par le curateur ou le mandataire spécial désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice.

Le juge des tutelles peut se saisir d’office.


ARTICLE 25

Le juge ne peut prononcer l’ouverture de la tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par deux médecins spécialistes choisis sur une liste des experts agréés auprès des juridictions.

 

ARTICLE 26

La requête aux fins d’ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection.

Il est joint à la requête un certificat médical délivré par un médecin spécialiste.

La requête indique le nom et l’adresse du médecin traitant s’il y a lieu.

Quand le juge se saisit d’office aux fins d’ouverture de la tutelle, il commet deux médecins spécialistes, choisis sur la liste des experts agréés auprès des juridictions, afin de constater l’état de la personne à protéger.

Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.

 

ARTICLE 27

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L’audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l’habitation, dans l’établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s’il l’estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d’autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l’audition. Ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l’audition.

 

ARTICLE 28

Si l’audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, ou si l’audition est impossible en raison de son état, le juge des tutelles peut, sur l’avis du médecin traitant, par décision motivée, ordonner qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. Il en avise le procureur de la République.

Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il est fait mention au dossier de la procédure d’ouverture de la tutelle de l’exécution de cette décision.

 

ARTICLE 29

A l’audience, le juge des tutelles entend, s’il l’estime opportun, le requérant et la personne à protéger.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

 

ARTICLE 30

Le juge des tutelles peut soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu’il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.


ARTICLE 31

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille selon le mode prévu pour l’organisation et le fonctionnement de la tutelle des mineurs.

Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l’état de la personne pour laquelle est demandée l’ouverture d’une tutelle, ainsi que sur l’opportunité d’un régime de protection.

L’avis du conseil de famille ne lie pas le juge des tutelles.

 

ARTICLE 32

Lorsque le dossier est en état, il est transmis au procureur de la République qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour ses conclusions.

Ce délai peut être prorogé de dix (10) jours à la demande du procureur de la République. A l’expiration de ce délai, le juge des tutelles statue.

Le juge des tutelles fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu’ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu’à la veille de l’audience.

 

ARTICLE 33

La décision par laquelle le juge des tutelles ordonne l’ouverture de la tutelle doit être notifiée à la personne protégée.

Avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par décision motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, la décision prononçant l’ouverture de la tutelle. En ce cas, la décision doit être notifiée à son conseil si elle en a un, ainsi qu’à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou sœur, mandataire spécial ou curateur que le juge des tutelles estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

 

ARTICLE 34

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification ou de la signification de la décision, par toute partie intéressée.

 

ARTICLE 35

La décision qui refuse d’ouvrir la tutelle est notifiée au requérant par le greffier en chef. Avis en est donné au ministère public.

 

ARTICLE 36

Le recours contre la décision qui refuse l’ouverture de la tutelle est ouvert au requérant et au ministère public dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification ou de l’avis.

 

ARTICLE 37

Lorsque le majeur à protéger est marié, le conjoint est de droit son tuteur à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause empêche de lui confier la tutelle.


ARTICLE 38

Nul, à l’exception du conjoint et des descendants, n’est tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de cinq (5) ans.

A l’expiration de ce délai, le tuteur peut demander à être remplacé.

 

ARTICLE 39

Le médecin traitant ne peut être tuteur du malade. Toutefois, le juge des tutelles peut l’inviter à participer, à titre consultatif, au conseil de famille.

 

ARTICLE 40

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle a la capacité de faire elle-même soit seule, soit avec l’assistance du tuteur.

 

ARTICLE 41

Tous les actes passés par la personne protégée, postérieurement à la publication de la décision d’ouverture de la tutelle, sont nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article
précédent.

 

ARTICLE 42

Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.

L’action en nullité se prescrit par cinq (5) ans à compter de la décision d’ouverture de la tutelle.

 

ARTICLE 43

Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement et en faveur de son conjoint.

 

ARTICLE 44

Le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs conjoints.

Il n’y a pas lieu à la réunion du conseil de famille si les père et mère donnent leur autorisation au mariage, ou l’un d’eux, si l’autre est prédécédé.

Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant est requis.

 

ARTICLE 45

La tutelle cesse avec la disparition des causes qui l’ont déterminée.

La cessation de la tutelle est prononcée par ordonnance de mainlevée du juge des tutelles suivant les formalités prescrites pour l’ouverture de la tutelle.

La personne en tutelle reprend l’exercice de ses droits après la décision de mainlevée.

 

ARTICLE 46

Seule la décision de refus de mainlevée peut faire l’objet de recours.