CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE PROTECTION DE REMPLACEMENT DE L’ENFANT
ARTICLE 65 Le ministère en charge de la Protection de l’Enfant peut diligenter un contrôle ou une inspection à tout moment, au moins, une fois la première et la troisième année de validité de l’agrément. ARTICLE 66 Lorsque le contrôle d’un Etablissement de protection de remplacement de l’enfant prévu à l’article 69 du présent décret révèle des infractions à la loi, à la réglementation et aux normes et standards nationaux et que le promoteur dispose de plusieurs établissements,…