CHAPITRE 4 : LES MAJEURS EN CURATELLE

ARTICLE 47

Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 3, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé dans certains actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle.

 

ARTICLE 48

La curatelle est ouverte et prend fin conformément aux règles d’ouverture et de cessation de la tutelle.


ARTICLE 49

Le curateur est le seul organe de la curatelle. Il est désigné par le juge des tutelles.

Lorsque le majeur à protéger est marié, le conjoint est, de droit, son curateur, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, ou que le juge n’estime qu’une autre cause empêche de lui confier la curatelle.

 

ARTICLE 50

Sont applicables à la charge du curateur, les dispositions relatives aux charges du tuteur telles que prévues dans la tutelle des majeurs.

 

ARTICLE 51

Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut, non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux, ni en faire emploi.

Si Je curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut, par requête, demander au juge des tutelles l’autorisation d’accomplir l’acte.

 

ARTICLE 52

Si le majeur en curatelle a fait, seul, un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.

L’action en nullité s’éteint à l’expiration du délai de cinq (5) ans, à compter de l’accomplissement de l’acte.

La nullité est couverte si le curateur confirme l’acte.

 

ARTICLE 53

Toute signification faite au majeur en curatelle doit aussi l’être à son curateur et inversement, à peine de nullité.

 

ARTICLE 54

En ouvrant la curatelle, ou dans un jugement postérieur, le juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule par dérogation à l’article 51.

Il peut, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

 

ARTICLE 55

En désignant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

Le curateur désigné rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

 

ARTICLE 56

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.