CHAPITRE 2 : LES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE

ARTICLE 16

Le juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 3, a besoin d’une protection juridique temporaire consistant, soit à l’assister, soit à la représenter pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

Cette mesure peut être également prononcée par le juge des tutelles saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.

Le juge des tutelles peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir entendu la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

 

ARTICLE 17

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 3, d’être protégée dans les actes de la vie civile doit en faire ta déclaration écrite au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration vise à placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d un spécialiste.

Dans ce cas, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins de désignation d’un mandataire spécial.


ARTICLE 18

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.

 

ARTICLE 19

Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou dûment appelé.

En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.

Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde.

 

ARTICLE 20

La mesure de sauvegarde de justice est prise pour une durée de trois (3) mois renouvelable une fois par ordonnance du juge des tutelles.

 

ARTICLE 21

Le juge des tutelles peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse.

Hors le cas de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin :

1°) à l’expiration du délai prévu à l’article précédent;

2°) après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée;

3°) par J’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, à partir du jour où la nouvelle mesure de protection prend effet.