ARTICLE 5
Tout promoteur d’Etablissement de Protection de Remplacement de l’enfant doit :
- être une personne morale privée ou publique ayant pour objet la défense des intérêts de l’enfant ;
- avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la mobilisation de ressources ou de partenariat pour le fonctionnement de l’établissement ;
- s’engager à collaborer avec les représentants du ministère en charge de la Protection de l’enfant de la localité ;
- justifier d’un titre de propriété du site ou, à défaut, d’un titre attestant de l’usage du site pendant au moins trois (3) ans.