CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PROTECTIONDE REMPLACEMENT DE L’ENFANT

ARTICLE 5

Tout promoteur d’Etablissement de Protection de Remplacement de l’enfant doit :

  • être une personne morale privée ou publique ayant pour objet la défense des intérêts de l’enfant ;
  • avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la mobilisation de ressources ou de partenariat pour le fonctionnement de l’établissement ; 
  • s’engager à collaborer avec les représentants du ministère en charge de la Protection de l’enfant de la localité ;
  • justifier d’un titre de propriété du site ou, à défaut, d’un titre attestant de l’usage du site pendant au moins trois (3) ans.