TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : OBJET La présente loi a pour objet de définir les modalités de classement et d’immatriculation des routes constituant le réseau routier ivoirien. ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aux sens de la présente loi, on entend par : Agglomération : un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le…