ARTICLE 168
Le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit sous peine de dommages-intérêts.
ARTICLE 169
Dans le cas où, par suite de l’irrégularité de la demande ou de l’insuffisance des titres, le conservateur refuse l’immatriculation d’un immeuble ou l’inscription d’un droit réel, en exécution des articles 148 et 149, sa décision est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de l’arrondissement judiciaire. Si le refus d’immatriculer est opposé par le conservateur, à la suite d’une décision judiciaire, le recours s’exerce devant le président de la Cour ou du Tribunal qui a rendu la décision.
A cet effet, une requête, appuyée des actes restitués et de la déclaration souscrite par le conservateur, est présentée par la partie au magistrat compétent qui statue par voie d’ordonnance motivée sans frais.
Le conservateur est tenu, s’il succombe, de se conformer aux dispositions de l’ordonnance qui est déposée à la conservation avec les pièces justificatives de la formalité requise.
Les tiers conservent d’ailleurs la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par l’article 159, la modification ou l’annulation des inscriptions ainsi obtenues.
ARTICLE 170
Le conservateur est responsable du préjudice résultant :
1°) De l’omission sur ses registres des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux ;
2°) De l’omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre, sauf l’hypothèse prévue en l’article 153 ;
3°) Du défaut de mention, savoir; sur les titres fonciers, des inscriptions affectant directement la propriété; dans les états et certificats d’une ou plusieurs inscriptions, à moins qu’il ne se soit exactement conformé aux réquisitions des parties, ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
ARTICLE 171
Les erreurs, comme l’omission, et dans les mêmes cas que celle-ci, engagent la responsabilité du conservateur qui les a commises, dans la mesure du préjudice qu’elles ont pu causer aux intéressés.
ARTICLE 172
L’immeuble à l’égard duquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement, en demeure affranchi ou libéré d’autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du conservateur, s’il y a lieu.
Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif.
ARTICLE 173
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut également effectuer d’office et sur sa responsabilité la rectification des irrégularités provenant de son chef.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.
ARTICLE 174
Si le conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre de conseil.
ARTICLE 175
Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois (3) jours, le dépôt desdits certificats et copies. Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l’article 153.
ARTICLE 176
Les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent décret, à peine d’une amende de 200 à 1.000 francs, pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice de dommages-intérêts envers les parties, lesquels seront payés avant l’amende.
ARTICLE 177
Le paiement des sommes dues tant aux parties qu’au Trésor public, par application de l’article précédent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs de la propriété sont tenus de fournir à l’époque de leur entrée en fonctions et dont l’affectation est maintenue pendant dix (10) années après la cessation des dites fonctions.