CHAPITRE II : PUBLICATION DES DROITS REELS DE LA FORMALITE DE L’INSCRIPTION

ARTICLE 130

La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription.

 

 

ARTICLE 131 – NOUVEAU

(DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964)

Tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois (3) années, toutes quittances, ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une (1) année de loyers ou fermages non échus doivent, en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique.

Toutefois, en cas d’apport de biens ou de droits immobiliers à une société, les délibérations des assemblées générales rendant cet apport définitif peuvent être établies en la forme habituelle, à condition que copies en soient déposées, sans reconnaissance d’écriture et de signature, aux minutes d’un notaire pour pouvoir être, par les soins de ce dernier, publiées à la Conservation foncière en même temps que l’acte authentique constatant l’apport.

Sauf convention internationale contraire, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers doivent être légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère ivoirien des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire ou greffier-notaire ivoirien.

II est fait défense aux receveurs de l’Enregistrement d’enregistrer les actes visés au premier alinéa du présent article, s’ils ne sont pas dressés en la forme authentique.

 

 

 

ARTICLE 132

Les actes dressés pour la constatation d’une convention doivent contenir, outre les éléments essentiels des contrats :

1°) L’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des noms, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raison sociale, nature et siège des parties contractantes ;

2°) L’indication de la capacité des contractants et de la qualité en laquelle ils agissent, appuyées de déclarations précises en ce qui concerne l’état civil ;

3°) La désignation par le numéro du titre foncier de l’immeuble que doit affecter l’inscription.

Si les actes sont passées sous signatures privées, les signatures doivent être légalisées dans la forme habituelle et, en outre, si l’une des parties est de statut indigène, les actes doivent être revêtus d’une mention inscrite par le maire ou le représentant de l’autorité française, assisté, s’il y a lieu, d’un interprète certifiant l’identité des parties, la liberté de leur consentement et l’authenticité de leurs signatures.

La signature du magistrat ou fonctionnaire certificateur est, à son tour, soumise à la légalisation du président du Tribunal ou du juge de paix à compétence étendue.

 

 

 

ARTICLE 133 – NOUVEAU

(DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964)

La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d’inventaires ou à défaut, au moyen d’actes de notoriété contenant :

1°) L’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des noms, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou raison sociale, nature et siège du défunt et des héritiers naturels ou institués :

2°) l’indication, en ce qui concerne le défunt, s’il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament; en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de recevoir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs à l’hérédité ;

3°) La désignation par les numéros des titres fonciers des immeubles transmis.

Ces actes de notoriété sont établis par le notaire ou par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession.

 

 

 

ARTICLE 134

Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels, ainsi que toutes sentences ayant mêmes effets, la constatation écrite est fournie par les actes des juges. Et s’il y a lieu, par les pièces des procédures judiciaires ou extrajudiciaires, lesquelles doivent indiquer, en les désignant par numéros de titres fonciers, les immeubles grevés transmis ou libérés.

 

 

 

ARTICLE 135

Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l’article 140, requérir du conservateur l’inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l’inscription d’un droit réel immobilier. Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d’une inscription antérieure régulière et qu’aucune inscription postérieure à celle-là ne s’oppose à l’exercice du nouveau droit invoqué.

Toute demande doit en outre contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes notifications, significations et actes de procédure divers nécessités par l’application des dispositions du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 136

Exceptionnellement et sans nuire d’ailleurs à l’exercice par toute personne du droit conféré par l’article précédent, les hypothèques forcées de la femme mariée, du pupille et de l’interdit devront être inscrites aux livres fonciers dans le délai de dix (10) jours, à compter de la date des actes, à la requête des notaires ou greffier, qui les auront reçus ou transcrits.

 

 

ARTICLE 137

Sont également inscrites aux livres fonciers, aux mêmes requêtes et dans le même délai les causes d’indisponibilité des immeubles résultant soit des clauses des contrats de mariage, soit des dispositifs des jugements portant déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous autres actes ou contrats.

 

 

ARTICLE 138

Le conservateur doit, au moment de l’inscription d’un jugement ou en cas de conversion ou de renvoi devant notaire, d’un procès-verbal d’adjudication, prendre d’office, au profit du débiteur exécuté, des colicitants ou de leurs ayants droit, l’inscription de l’hypothèque forcée du vendeur, si le paiement préalable du prix n’est pas justifié.

 

 

ARTICLE 139

L’ordre des inscriptions, en matière d’hypothèque, règle le rang de priorité des créanciers.

 

 

ARTICLE 140

Les demandes d’inscriptions doivent être accompagnées du dépôt :

I – S’il s’agit de mutations contractuelles et de conventions en général.

1°) a) D’une expédition ou du brevet, pour les actes publics ;

b) D’un original établi en sus du nombre exigé par la loi, pour les actes sous signatures privées ;

c) De l’écrit prévu à l’article 131 ;

2°) De la copie du titre foncier de l’immeuble intéressé ;

3°) Spécialement, s’il s’agit de la modification ou de l’extension d’un droit réel grevant l’immeuble, du certificat d’inscription relatif à ce droit.

II – S’il s’agit de mutations opérées après décès.

a) Pour les successions ab intestat :

1°) D’une expédition de l’acte de décès ou du jugement en tenant lieu ;

2°) D’une expédition ou de brevet de l’intitulé d’inventaire ou de l’acte de notoriété prévus à l’article 133 ;

3°) De la copie ou des copies de titre foncier du ou des immeubles intéressés ;
4°) Spécialement, s’il s’agit de la transmission de droits réels grevant un ou des immeubles, du ou des certificats relatifs à ces droits ;

b) Pour les successions testamentaires, indépendamment desdites pièces:

5°) D’une expédition du testament:

6°) D’une expédition des actes de consentement par les héritiers réservataires ou les légataires universels à la délivrance des legs, ou du jugement prononçant l’envoi en possession desdits légataires;

c)Pour les successions irrégulières et celles appréhendées à titre provisoire en vertu des dispositions de l’édit du 28 novembre 1781 et du décret du 27 Janvier 1855 sur les biens vacants, indépendamment des pièces énumérées lettre a) ;

7°) D’une expédition du jugement d’envoi en possession provisoire ou définitive des successeurs ou héritiers.

III – S’il s’agit de décisions judiciaires conférant l’hypothèque forcée ou prononçant la nullité ou la résolution d’un droit réel ou de titres de même ordre ou nature.

1°) Des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou extrajudiciaires soumis à la publicité;

2°) De la copie ou des copies de titre foncier et des certificats d’inscription qui se trouvaient en la possession du tuteur du droit à inscrire.

Le conservateur fixe, en outre, le chiffre de la provision à déposer, dans le cas où il juge opportun d’en exiger une.

Toute demande d’inscription doit contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes notifications, significations et tous actes de procédure divers nécessités par l’application des dispositions du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 141

Les pièces établies spécialement en vue de la demande d’inscription, original en surnombre d’un acte sous seing privé, expéditions d’actes notariés ou judiciaires, copie d’exploits, à l’exclusion cependant des minutes et brevets d’actes publics et des originaux d’exploits, sont dispensés du timbre et de tout impôt de même nature.

La même exemption s’applique aux pièces qui seraient spécialement établies pour être produites à l’appui d’une demande d’immatriculation, y compris les états d’inscriptions et de transcriptions dont il est parlé à l’article 127.

Mention de leur destination est inscrite sur lesdites pièces par les officiers publics et ministériels, fonctionnaires, etc… chargés de les établir.

 

 

 

ARTICLE 142

Le conservateur remet au déposant, s’il le demande, une reconnaissance contenant le détail des pièces déposées et relatant la date du dépôt.

Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de titres et certificats description, ou lors de la remise des pièces, dans les cas spécifiés aux articles 149 et 155.

 

 

 

ARTICLE 143

Avant de déférer à la demande d’inscription, le conservateur procède à la vérification des pièces déposées et s’assure:

1°) De l’identité des parties :

2°) De leur capacité ;

3°) De l’inscription au titre foncier du droit du disposant ;

4°) De la disponibilité de l’immeuble ;

5°) De la régularité de l’acte au point de vue de sa forme extérieure.

 

 

 

ARTICLE 144

L’identité; des parties est garantie :

a) Pour les actes publics, par l’intervention du magistrat ou de l’officier ministériel rédacteur ;

b) Pour les actes sous signatures privées, par la formule spéciale de légalisation à inscrire à la suite desdits actes, en exécution de l’article 132.

 

 

 

ARTICLE 145

La capacité des parties est établie :

1°) Par les déclarations à insérer dans les actes, en exécution des articles 132 et 133 ;

2°) Par la production des justifications relatives aux autorisations légales nécessaires dans certains cas déterminés.

 

 

 

ARTICLE 146

L’inscription au titre foncier du droit du disposant ne doit être infirmée par aucune inscription ultérieure, alors même que cette dernière ne figurerait pas encore sur la copie du titre.

 

 

 

ARTICLE 147

L’immeuble est tenu pour disponible s’il n’existe aucune mention inscrite dans le cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées.

 

 

 

ARTICLE 148

La régularité des actes consiste dans l’observation rigoureuse, en ce qui concerne leur forme extérieure, des dispositions tant du code civil que des textes en vigueur dans chaque colonie et du présent décret, à l’exclusion de celles qui se rapportent à la valeur intrinsèque de la convention.

 

 

 

ARTICLE 149

Si la vérification révèle l’absence ou l’insuffisance de l’un de ces éléments essentiels pour la validité de l’inscription, le conservateur refuse la formalité et restitue au requérant les pièces déposées, revêtues d’un visa ne varietur en y joignant une déclaration écrite, dont il conserve minute et par laquelle il fait connaître les causes de son refus.

 

 

 

ARTICLE 150

L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la modification ou l’extinction des droits réels comporte :

1°) La constatation au registre ad hoc du dépôt effectué par le requérant inscription ;

2°) La rédaction de bordereaux analytiques rappelant, outre les dispositions inhérentes à la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires soumises à la publicité ;

3°) a) S’il s’agit d’un acte constitutif d’une charge ou d’un droit réel ou transmissif de propriété, la mention sommaire, à la suite du titre foncier, de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées ;

b) S’il s’agit d’un acte extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié, la radiation de la mention précédemment inscrite sur le titre foncier.

4°) La reproduction des mêmes mentions ou radiations sur la ou les copies du titre foncier et l’annexion à chacune d’un duplicata du bordereau analytique correspondant ;

5°) L’établissement d’un certificat d’inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l’annulation du certificat d’inscription précédemment établi au nom du titulaire du droit éteint.

 

 

 

ARTICLE 151

L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions d’existence d’un droit réel sans aggraver ni atténuer la charge qui en résulte pour l’immeuble, est faite dans la même forme; mais la mention sommaire prévue aux numéros 3° et 4° de l’article précédent, au lieu de figurer au titre foncier et sur la ou les copies de ce titre, est reportée, en forme d’annotation marginale, sur les bordereaux analytiques se rapportent à l’inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d’inscription correspondant.

 

 

 

ARTICLE 152

L’inscription de l’hypothèque conférée sur un droit réel préexistant (usufruit, emphytéose ou superficie) est faite également, dans la forme à l’article 150, sur le titre du bien fonds démembré; mais d’une part un duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d’inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé; d’autre part, la mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d’une référence à la mention antérieure qui constate le démembrement; enfin, la même mention sommaire est reproduite en forme d’annotation marginale, tant sur le certificat d’inscription déjà visé que sur les duplicata du bordereau analytique de l’acte qui opère le démembrement.

 

 

 

ARTICLE 153

Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d’inscription ne sont pas représentés par le requérant inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse d’y procéder.

Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l’inscription sur le titre foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou certificats, avec sommation d’avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et, jusqu’à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement.

La notification est faite dans les formes prévues à l’article 117.

 

 

ARTICLE 154

Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours de la procédure d’immatriculation, l’inscription n’en peut être opérée qu’après l’établissement du titre foncier.

Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers d’effectuer sans attendre l’achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites; ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et, au jour de l’immatriculation, reporté avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

La validité de ces inscriptions reste soumise aux règles qui régissent le droit commun auquel l’immeuble n’échappe qu’au jour de l’immatriculation, sauf en ce qui concerne le mode de publication des droits réels tel qu’il est organisé par les dispositions du présent article et de l’article 129.

 

 

ARTICLE 155

Les copies de titres fonciers et certificats d’inscription sont seuls restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation, et le conservateur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies certifiées conformes, faisant foi de leur contenu.

 

 

ARTICLE 156

Si l’inscription d’une hypothèque forcée est subordonnée à une décision de justice, il peut être pris, en cas d’urgence et en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue, une inscription conservatoire, laquelle n’a d’effet que jusqu’à jugement définitif; si ce jugement maintient tout ou partie de l’inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription conservatoire.

 

 

ARTICLE 157

Si l’inscription d’une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée, par application de l’article 43, l’acte constitutif de cette hypothèque n’en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédition, suivant le cas, en est remis, avec la copie du titre foncier, au créancier hypothécaire, celui-ci effectue le dépôt à la conservation, en faisant défense, par écrit, au conservateur de déférer à aucune réquisition d’inscription au préjudice de son droit, dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours.

Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts et mention provisoire en est faite sur le titre foncier, dans le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n’est pas reproduite sur la copie du titre foncier.

Si, dans le cours du délai de validité de l’opposition une nouvelle inscription vient à être requise, le conservateur procède préalablement à l’inscription de l’hypothèque différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.

Dans le cas contraire, à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit, qui a cessé d’être garanti par le dépôt pour opposition.

 

 

ARTICLE 158

Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par les requérants, sauf règlement ultérieur entre les parties.

 

 

 

ARTICLE 159

Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation; mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.

Toutefois, l’héritier revendiquant, dans les six (6) mois qui suivent l’ouverture de la succession, tout ou partie de l’hérédité, peut demander, en même temps que l’annulation de l’inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l’intervalle au profit des tiers par l’héritier apparent.

 

 

ARTICLE 160

Toute demande tendant à obtenir la modification ou l’annulation d’une inscription peut faire l’objet d’une mention sommaire préventive, dite prénotation sur le titre foncier, avant d’être portée devant le tribunal; cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue, rendue sur requête, à charge de lui en référer.

La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision judiciaire.

A défaut de prénotation, le jugement n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où il est inscrit.

 

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA REUNION ET DE LA DIVISION DES TITRES FONCIERS

 

ARTICLE 161

Lorsque deux immeubles contigus sont réunis par suite d’une acquisition ou par l’effet de tout autre contrat ou événement entre les mains d’un même propriétaire, celui-ci peut demander, soit au moment de l’inscription du fait juridique générateur du droit, soit ultérieurement, la fusion des deux titres fonciers en un seul.

Cette fusion s’effectue soit au moyen de l’annulation des deux titres anciens et de la création d’un titre nouveau, sur lequel sont reportées les inscriptions non radiées des titres annulés, soit par l’annulation d’un seul desdits titres et le report sur le second, indépendamment des mentions relatives à I’ augmentation de superficie, consistance et valeur de l’immeuble, des inscriptions non radiées au titre annulé.

Cette opération n’est cependant admise qu’autant qu’elle ne préjudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fonciers fusionnés.

Elle peut être étendue au cas de rattachement à un immeuble d’une parcelle détachée d’un autre immeuble contigu ou de réunion de plus de deux immeubles en un seul.

 

 

ARTICLE 162

Lorsqu’un immeuble est divisé par suite d’aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut de l’un des modes de clôture admis par l’article 89, au moyen de bornes édifiées dans les conditions réglées par l’article 88, un plan de lotissement, établi comme il est dit en l’article 90, est déposé à la conservation avec les pièces nécessaires à l’inscription ultérieure de l’acte de vente ou de partage à publier.

Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le conservateur fait procéder, par l’un des géomètres attachés à la conservation, à la vérification du plan fourni, et, s’il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants.

La date de cette opération, qui doit être faite en présence des parties à l’acte à inscrire, est portée à leur connaissance vingt-quatre (24) heures au moins à l’avance, par une notification en la forme ordinaire.

Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dresse également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats restent acquis quand même toutes les parties, régulièrement convoquées, n’auraient pas assisté à la vérification.

 

 

ARTICLE 163

Dès que le bornage est achevé, le conservateur annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l’inscription de l’acte.

II établit en conséquence, au nom de chacun des propriétaires des lots distincts, un nouveau titre foncier sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées du titre ancien, ce dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l’immeuble, reste aux mains du propriétaire pour la part non aliénée, ou, en cas de partage ou de vente de lots, est remis à l’attributaire ou à l’acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.

 

 

ARTICLE 164

Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours d’une procédure de morcellement, l’inscription, n’en peut être opérée qu’après l’établissement des nouveaux titres fonciers.

Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d’effectuer sans attendre l’achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites; ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et au jour du morcellement, reporté, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.