ARTICLE 178
Le stellionat est passible des peines portées par l’article 405 du Code pénal, sans préjudice des pénalités de droit commun, en cas de faux et de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
ARTICLE 179
Est réputé stellionataire :
1°) Quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n’être pas propriétaire;
2°) Quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ;
3°) Quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;
4°) Quiconque, sciemment, cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ;
5°) Quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés:
6°) Quiconque, frappé ou non d’incapacité, contracte avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.
Les officiers ministériels ayant participé à l’action des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complice.
ARTICLE 180
Le refus de déférer aux sommations du conservateur dans le cas des articles 92 et 153 est passible des peines portées en l’article 475 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie lésée, s’il y a lieu.
ARTICLE 181
Tout notaire ou greffier qui omet de requérir, dans le délai imparti à cet effet, l’exécution d’une formalité dont il a la charge, tout officier ministériel qui assiste les parties dans une transaction conclue en violation de l’article 5 ci-dessus, sont passibles d’une amende de 50 francs, dont le recouvrement est poursuivi dans la forme pour les amendes de timbre et d’enregistrement, sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie lésée s’il y a lieu.
ARTICLE 182
L’altération des titres fonciers, des copies de ces titres ou des certificats d’inscription, dans les conditions déterminées par l’article 147 du Code pénal, est passible des peines prévues par le même texte.
ARTICLE 183
L’enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des propriétés sont passible des peines édictées par l’article 456 du Code pénal.