CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION DES IMMEUBLES

PARAPGRAPHE PREMIER :

DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION

 

ARTICLE 84

Peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les livres fonciers:

1°) Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration ;

2°) Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ;

3°) Le titulaire d’un des droits réels énumérés en l’article 20, autres que la propriété, avec le consentement du propriétaire ;

4°) Le tuteur administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables.

 

 

 

ARTICLE 85

Peut également requérir l’immatriculation, le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le tribunal a ordonné l’accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication.

Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice fait pour parvenir à la mise en vente.

 

 

 

ARTICLE 86

Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terre bâtis ou non bâtis.

 

 

 

ARTICLE 87

II doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës.

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication affectées ou non, d’une façon permanente, à l’usage du public.

 

 

 

ARTICLE 88

Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes en pierre, en maçonnerie ou en béton de ciment plantées à chacun des sommets du polygone formé par le terrain.

Ces bornes doivent comporter un dé et un socle. Le dé, à section carré, mesurera au minimum 15 centimètres de hauteur et 15 centimes de côté. Le socle, enfoui en terre, aura la forme d’un tronc de pyramide d’au moins 30 centimètres de hauteur et 25 centimètres de côté à la base inférieure.

Le changement de direction de limite est au centre de la borne.

Les bornes sont figurées sur le plan dont il sera parlé à l’article 90.

 

 

ARTICLE 89

Sont considérés comme clôtures et dispensent de la plantation de bornes, lorsqu’ils servent de limites aux propriétés :

1 °) Les cours d’eau et marigots ;

2°) Les murs en pierre ou briques cuites ;

3°) Les grilles et grillages métalliques, à condition que les montants soient enracinés dans des dés en maçonnerie, présentant au moins les dimensions exigées pour les bornes.

 

 

ARTICLE 90

Tout requérant d’immatriculation doit remettre au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration établie en langue française, signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant :

1°) Ses noms, prénoms, qualités et domicile, et son état civil ;

2°) Une élection de domicile dans une localité du ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble à immatriculer, domicile auquel seront valablement effectuées, par la suite, toute notifications, significations et actes de procédure divers nécessités par l’application des dispositions du présent décret ;

3°) La description de l’immeuble, ainsi que des constructions et les plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants, et s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;

4°) L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ;

5°) L’estimation de sa valeur vénale, avec rappel des prix des ventes dont il a été l’objet dans les dix (10) dernières années ou de la dernière seulement, si cette vente remonte à plus de dix (10) ans ;

6°) Le détail des droit réels et des baux de plus de trois (3) années afférents à l’immeuble, avec mention des noms, prénoms et domicile des ayants droits et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ;

7°) Réquisition au conservateur de la propriété foncière de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit.

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place.

A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose :

1°) Tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble dont il s’agit ;

2°) La traduction en langue française, par un interprète assermenté, de ceux desdits actes et contrats qui seraient rédigés en une langue étrangère.
Dans le cas où la demande est formulée par un ou plusieurs détenteurs indigènes pour bénéficier des dispositions de l’article 83, les pièces mentionnées aux deux alinéas qui précèdent sont remplacées par un certificat du représentant de l’autorité administrative établissant, après enquête publique, les conditions dans lesquelles l’immeuble est détenu. Un double de ce certificat est immédiatement et obligatoirement transmis au Lieutenant-Gouverneur.

3°) Un plan de l’immeuble, daté et signé, établi conformément aux instructions du Service topographique, à l’échelle :

  • 1/100, 1/200 ou 1/500 pour les terrains urbains et suburbains bâtis ;
  • 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 ou 1/10.000 pour les terrains lotis et les terrains ruraux ;
  • 1/5.000 ou 1/10.000 pour les concessions minières.

 

 

 

ARTICLE 91

La réquisition n’est acceptée par le conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui; il s’assure, en conséquence, que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque.

II peut exiger, au surplus, toutes justifications qu’il juge nécessaire sur l’identité et les qualités du requérant. Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le conservateur ait des objections à formuler sur la régularité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante. Celle-ci peut passer outre, mais, dans ce cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du conservateur quant aux suites de l’immatriculation.

 

 

 

ARTICLE 92

Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs, sous les sanctions prononcées à l’article 181 ci-après, d’en opérer le dépôt, contre récépissé à la conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance, s’il y a lieu.

II peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé. La traduction de cet acte, s’il est écrit en une langue étrangère, est faite à la diligence du conservateur et aux frais du requérant.

 

 

 

ARTICLE 93

Enfin le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la procédure, arbitré par le conservateur.

 

 

 

ARTICLE 94

Dans le plus bref délai possible après le dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré, à la diligence du conservateur, au Journal officiel de la Colonie.

Un placard reproduisant cette insertion est adressé par le conservateur au greffier du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue, dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, pour être, par ses soins, affiché en l’auditoire; constatation est faite de l’accomplissement de cette formalité par l’établissement immédiat d’un certificat transmis au conservateur dans les vingt-quatre (24) heures de sa rédaction. L’affichage en l’auditoire est maintenu pendant une période de
trois (3) mois.

D’autres placards identiques, mais complétés par l’inscription d’une mention faisant connaître la date de l’affichage dont il vient d’être parlé, sont, à la diligence du conservateur, notifiés dans les formes tracées ci-après :

1°) A la femme du propriétaire, s’il est marié ;

2°) Au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, si le propriétaire exerce les fonctions de tuteur ;

3°) Au procureur de la République ou, le cas échéant, à l’officier du ministère public ;

4°) A chacun des titulaires de droits réels mentionnés en la réquisition.

Ces notifications sont faites à personne ou au domicile réel, dans les trois premiers cas, au domicile réel ou d’élection dans le dernier cas.

La minute de notification et les accusés de réception des parties, ainsi que le certificat d’affichage, sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.

 

 

ARTICLE 95

Enfin deux placards, complétés également par l’inscription de la mention relative à l’affichage, sont transmis en même temps au maire de la commune ou à l’administrateur du cercle où se trouve situé l’immeuble à immatriculer; ce dernier, par l’intermédiaire des agents placés sous ses ordres, fait procéder sans retard à la publication de la demande dans les lieux d’usage et à l’affichage de l’un des placards sur l’immeuble à immatriculer et de l’autre à la porte de la résidence du représentant de l’autorité administrative de qui relève immédiatement la région.

L’exécution de ces mesures est signalée au conservateur au moyen d’un certificat à lui transmis sans délai par le fonctionnaire qui y a procédé.

 

 

ARTICLE 96

Dans le cas où l’’une des personnes, auxquelles doit être faite la notification individuelle à personne ou au domicile réel d’une demande d’immatriculation, suivant les prescriptions de l’article 94, réside hors de la Colonie et ne s’y trouve pas représentée, cette notification est faite en son nom au curateur aux biens vacants de l’arrondissement.

Celui-ci provoque sans délai et sans frais, en présentant requête au président du tribunal ou au juge de paix à compétence étendue, la fixation, par voie d’ordonnance, d’un délai supplémentaire calculé d’après les distances.

La décision du juge est notifiée, en la forme ordinaire, par le curateur aux biens vacants au conservateur de la propriété foncière, à toutes fins utiles.

 

 

 

ARTICLE 97

Pendant le délai de trois (3) mois prévu pour l’affichage de la demande en l’auditoire du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue, toutes personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure, savoir :

1°) Par opposition, en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;

2°) Par demande description, en cas de prétentions élevées à l’exercice d’un droit réel susceptible de figurer au titre à établir.

Ces oppositions ou demandes d’inscriptions sont faites, soit par voie de déclarations orales reçues par le conservateur de la propriété foncière et par lui consignées sur un registre spécial, soit par lettres missives recommandées adressées au dit conservateur et transcrites par ses soins sur le même registre.

Les déclarations et les lettres souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir l’indication des noms, prénoms, domiciles des intervenants, une élection de domicile dans la Colonie, s’il y a lieu, les causes de l’intervention et l’énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elle est appuyée.

 

 

ARTICLE 98

Sont admis à intervenir par voie d’opposition ou de demande description :

1°) En leur nom propre, toutes les personnes déclarées aptes à requérir l’immatriculation (l’action directe du propriétaire tenant lieu de l’autorisation exigée dans le cas de l’article 84, 3°), ou ayant passé avec le propriétaire un bail excédant trois (3) années ;

2°) Au nom de ces mêmes personnes, leurs créanciers;

3°) Au nom des incapables, outre leurs représentants légaux, leurs parents, alliés ou créanciers et le procureur de la République ;

4°) Au nom des absents, leurs mandataires ou à défaut, leurs parents, leurs parents, alliés ou créanciers, le procureur de la République et le curateur aux biens vacants.

 

 

ARTICLE 99

Aucune opposition ou demande description n’est recevable après l’expiration du délai de trois (3) mois sauf cependant l’observation des délais supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans les conditions déterminées par l’article 96.

Toutefois, lorsque le bornage n’aura pu être effectué dans le délai fixé par l’article 100 ci-après, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement convoquées conserveront le droit de former opposition à l’immatriculation jusqu’à la clôture des opérations de bornage qui doit être portée à leur connaissance dans les conditions fixées à l’article ci-après.

 

 

ARTICLE 100

Dans le cours du délai de trois (3) mois assigné pour la révélation des droits de tiers, le conservateur fait procéder, par l’un des géomètres assermenté attaché à la conservation, au bornage de l’immeuble à immatriculer.

La date fixée pour cette opération doit être portée à la connaissance du public vingt (20) jours au moins à l’avance, au moyen :

1°) D’une insertion au Journal Officiel de la Colonie;

2°) D’un avis transmis au fin d’affichage au maire de la commune où se trouve situé l’immeuble ;

3°) D’une invitation adressée au même magistrat ou fonctionnaire d’avoir à assister ou à se faire représenter à l’opération par un agent délégué, lequel se trouve, de ce fait, qualifié pour veiller à la sauvegarde des intérêts de l’Administration;

4°) D’une invitation adressée, par l’intermédiaire de l’administration, au chef indigène, dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, d’avoir à assister au bornage:

5°) De convocations personnelles, transmises par la voie administrative:

a) Au requérant ;

b) Au propriétaire non requérant ;

A chacun des propriétaires limitrophes nommés en la réquisition, à l’effet de s’y trouver également présents ou de s’y faire représenter par un mandataire régulier.

Les pièces justificatives de l’accomplissement de ces diverses formalités restent annexées au dossier de la procédure.

 

 

 

ARTICLE 101

Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son représentant, si ce n’est pas lui qui a requis l’immatriculation, du représentant de l’Administration, du chef indigène et, autant que possible, des propriétaires riverains dûment convoqués. Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites, par bornes ou clôtures, indiquées au plan joint à la réquisition et à la constatation de l’acquiescement donné par les intéressés à la consécration définitive des dites limites.

Si des contestations s’élèvent entre le requérant et l’un des propriétaires riverains, et si elles ne peuvent être réglées par le représentant de l’Administration et le chef indigène au moyen d’une entente amiable entre les parties, la parcelle litigieuse est délimitée et bornée sur le terrain et indiquée sur le plan à toutes fins utiles.

En même temps ou dès l’achèvement du bornage, le géomètre vérifie l’exactitude du levé, rectifie, si les erreurs sont de minime importance, le plan joint à la réquisition et procède aux mensurations nécessaires pour le rattachement du plan aux points de la triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis susceptibles eux-mêmes d’être rattachés à cette triangulation. La rectification du plan se fera aux frais du requérant.

 

 

 

ARTICLE 102

Séance tenante, le géomètre dresse un procès-verbal faisant connaître :

1°) Les jours et heures de l’opération ;

2°) Ses-noms, prénoms et qualité, avec rappel de sa prestation de serment ;

3°) Les noms, prénoms et qualité des assistants, avec Indication des motifs de leur présence ;

4°) La déclaration que les mesures prescrites en vue de la publicité ont été régulièrement prises ;

5°) La description des limites reconnues avec mention de la longueur des cotés, chacun des sommets du polygone formé par l’immeuble étant désigné par un numéro d’ordre;

6°) L’énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l’immeuble ;

7°) La description des parcelles spécialement délimitées à raison d’une contestation, ou la déclaration qu’il ne s’est produit aucune contestation ;

8°) La mention relative à la signature du procès-verbal par les assistants ou à leur incapacité de signer.

Ce procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre rédacteur et par tous les assistants lettrés.

 

 

 

ARTICLE 103

Si l’exécution du bornage révèle, dans les indications de la réquisition, des inexactitudes telles qu’elles puissent avoir pour effet d’induire en erreur les tiers avertis par la seule publication d’un extrait qui en a été faite, l’opération est immédiatement suspendue; mention des causes de cette suspension est insérée au procès-verbal.

Le conservateur invite alors le requérant à fournir toutes explications ou justifications complémentaires.

Suivant les circonstances, la procédure est ensuite reprise, soit à la publication d’un extrait de la réquisition rectifiée, soit à la publication d’un nouvel avis de bornage.

 

 

ARTICLE 104

Le procès-verbal de bornage, aussitôt après, est remis par le géomètre au conservateur qui relève au registre des oppositions, pour valoir comme telles, les mentions relatives aux contestations élevées sur le terrain.

 

 

ARTICLE 105

Lorsque le bornage d’un immeuble n’a pu être effectué par la faute du requérant, dans un délai maximum d’un (1) an, la réquisition est annulée par le conservateur, après une sommation sans frais par lui adressée audit requérant, à domicile réel ou au domicile élu, et restée sans effet dans les trente (30) jours qui suivent sa notification. Cette annulation est prononcée sans recours possible. Elle est notifiée par le conservateur à tous les intéressés et notamment aux opposants, s’il en existe.

Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l’immatriculation.

 

 

ARTICLE 106

A l’expiration du délai de trois (3) mois assigné pour la révélation des droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage si cette formalité n’a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexés, constate l’accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, en même temps que l’absence d’opposition ou de demandes d’inscriptions au registre spécial, le conservateur de la propriété foncière procède, si tout est régulier, à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers.

Dans le cas contraire, et si l’examen du registre spécial fait ressortir l’existence d’oppositions ou de demandes d’inscription, l’immatriculation n’est accordée qu’autant que le requérant rapporte mainlevée de toutes lesdites oppositions et demandes ou déclare y acquiescer.

A cet effet, une copie de chacune des mentions inscrites au registre des oppositions lui est notifiée par les soins du conservateur, au fur et à mesure de leur inscription

 

 

ARTICLE 108

La mainlevée consiste en une renonciation formelle émanant des auteurs des oppositions aux préventions par eux émises.

L’acquiescement établit l’accord complet des parties sur l’étendue et le mode d’exercice du droit à inscrire. Cet accord ne met fin au litige qu’à la condition de ne porter atteinte ou préjudice à aucun droit reconnu à des tiers dans la réquisition.

 

 

ARTICLE 109

Dès que le requérant a fait connaître au conservateur son refus d’acquiescer aux prétentions des intervenants et l’impossibilité d’obtenir la mainlevée et, au plus tard ,un (1) mois après l’achèvement de la procédure, le dossier constitué est transmis au greffe du Tribunal de première instance ou à la Justice de paix à compétence étendue du lieu de la situation de l’immeuble.

 

 

ARTICLE 110

1°) Le greffier remet le dossier au juge compétent, qui met les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductive d’instance dans un délai de quinze (15) jours augmenté des délais de distance.

Si, dans ce délai, la requête introductive d’instance n’est pas produite, le Tribunal déclare la réclamation non avenue ;

2°) La requête introductive d’instance doit contenir, indépendamment d’une élection de domicile au lieu au siège le Tribunal ou la Justice de paix à compétence étendue, tous les moyens invoqués par l’intervenant et être accompagnée des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés.

II est joint un nombre de copies, tant de la requête que des pièces produites, certifiées conformes par ledit intervenant, égal à celui des parties ayant, en la cause un intérêt distinct.

Le nombre de copies à fournir est indiqué dans la mise en demeure;

3°) Le juge fait notifier au requérant et à chacun des intéressés une copie de la requête et des pièces jointes et les invite à y répondre par mémoire, s’ils le jugent à propos, dans un même délai de quinze (15) jours, augmenté des délais de distance;

4°) Les parties sont avisées, par lettre du greffier, une (1) semaine au moins à l’avance, sauf observation des délais de distance, du jour où l’affaire doit être appelée en audience publique.

Elles peuvent présenter au Tribunal, soit en personne, soit par un des mandataires autorisés par les règlements locaux, leurs observations orales, mais seulement sur les points développés dans les requête et mémoire en réponse; le jugement est rendu dans le délai maximum d’un (1) mois, après conclusions du Ministère public, tant en l’absence que présence des parties.

 

 

 

ARTICLE 111

Les tribunaux de première instance ou juges de paix à compétence étendue statuent au fond dans les formes réglées par la législation locale et prononcent la confirmation des droits ou le rejet des prétentions des intervenants.

Dans le premier cas, ils déterminent, s’il y a lieu dans quelles limites doivent s’exercer, à l’encontre tant du requérant que des autres titulaires de droits réels, les droits reconnus aux intervenants.

 

 

 

ARTICLE 112

La compétence en premier et dernier ressort des juridictions saisies reste celle qui résulte des règles du droit commun applicable en Afrique occidentale française.

Le délai pour interjeter appel est fixé par les mêmes règles.

 

 

ARTICLE 113

En cas d’appel, le dossier de la procédure remis au conservateur par le greffier est, sur la demande des parties, transmis, par intermédiation du parquet, au greffe de la Cour d’appel, accompagné d’une expédition du jugement critiqué dépose par l’appelant.

 

 

ARTICLE 114

Les règles fixées pour la procédure de premières instances sont applicables à la procédure d’appel; les débats devant la Cour sont limités aux seuls points développés devant le premier juge.

 

 

ARTICLE 115

Les décisions rendues en matière d’immatriculation ne sont susceptibles de recours en cassation que sur pourvoi du ministre public, pour violation des dispositions du présent décret ou de celles de la loi française par lui maintenues en vigueur; il est formé par acte au greffe de la Cour ou du Tribunal qui a rendu la sentence, dans le mois après le prononcé, et suivi dans les formes accoutumées, sur transmission d’une expédition de l’acte d’appel et du dossier complet de l’affaire.

 

 

 

ARTICLE 116

Apres règlement des litiges soulevés par les interventions au moyen d’un jugement ou arrêt devenu définitif, le dossier de l’affaire est retourné au conservateur avec une expédition de la décision judiciaire et, s’il y a lieu, d’un certificat négatif de recours délivré par le greffier.

Dès réception de ces pièces, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers, après rectification du bornage et du plan, s’il y a lieu.

Toutefois, l’immatriculation ne peut être accordée qu’autant que les droits du requérant n’ont reçu, du fait de la sentence, aucune modification de nature à rendre la réquisition inacceptable dans les termes où elle a été conçue.

 

 

ARTICLE 117

Les notifications à faire aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d’immatriculation, sont faites administrativement, par l’intermédiaire des administrateurs, des maires et des chefs indigènes, qui en retirent un récépissé et l’adressent à l’auteur de la notification. La minute de notification et l’accusé de réception sont joints au dossier de la procédure.

Si la partie visée en la notification est illettrée, sa signature est remplacée par un certificat du fonctionnaire qui a assuré la remise.

Les notifications à faire par les parties aux magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels peuvent être faites par lettres recommandées.

Celles que les parties se font entre elles, au cas d’instance, sont remises aux greffiers qui précèdent administrativement par les intermédiaires désignés ci-dessus.

 

 

ARTICLE 118

Dans tous les cas où une demande d’immatriculation ne peut être accueillie, quelle que soit la cause de l’empêchement et à quelque moment de la procédure qu’il se produise, le conservateur doit inviter les parties à retirer, contre remise du récépissé, les titres par elles déposés; il joint, en opérant !a restitution, une déclaration écrite faisant connaître les motifs du rejet.

Une minute de la déclaration reste jointe au dossier et le conservateur émarge les pièces restituées d’un visa ne varietur après en avoir tiré, s’il le juge opportun, des copies collationnées contresignées par les parties.

 

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA FORMALITE DE L’IMMATRICULATION

 

ARTICLE 119

L’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers, dans les conditions énoncées aux articles 106 et 116, comporte :

1°) L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’achèvement de la procédure ;

2°) L’établissement du titre fonder sur les livres fonciers ;

3°) La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la procédure ;

4°) La mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre foncier;

5°) L’annulation des anciens titres de propriété remplacés par le titre foncier ;

6°) L’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats description à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession.

 

 

ARTICLE 120

1°) Le conservateur constate, au registre des dépôts, le versement qu’il effectue au dossier prévu par l’article 13, à l’expiration du délai soit d’opposition à la demande, soit du recours contre la décision judiciaire terminant le litige, des pièces de la procédure d’immatriculation.

2°) II rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandes d’inscription et opposition acceptées par le requérant et des décisions de justice intervenues sur les oppositions et demandes d’inscription non acceptées, un bordereau analytique des actes et pièces établissant l’origine et le mode d’exercice de chacun des droits réels et charges qui grèvent l’immeuble ;

3°) II dresse, sur le livre foncier de la circonscription administrative dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte, repartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :

a) Description de l’immeuble, avec indication de ses consistances, contenances, situations et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ;

b) Mention sommaire des droits réels existant sur l’immeuble et des charges qui le grèvent ;

c) Désignation du propriétaire.

4°) II annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.

Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme, après avoir appose sur ledit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé.

5°) Enfin il établit, sur des formules spéciales :

a) Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu, mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier, une série de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan ;

b) Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels, susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d’inscription.

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.

 

 

 

ARTICLE 121

Le titre foncier est définitif et inattaquable; il constitue, devant les juridictions françaises, le point de départ unique de tous les droits réels existants sur l’immeuble au moment de l’immatriculation.

 

 

 

ARTICLE 122

Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable.

Les détenteurs de créances hypothécaires ou privilégiées et les bénéficiaires de charges foncières tenues directement du propriétaire qui a poursuivi l’immatriculation peuvent seuls, en se conformant aux prescriptions du chapitre II du présent titre, requérir, même après achèvement de la procédure, l’inscription de leurs droits sur le titre foncier, sous la double réserve de ne point préjudicier à d’autres droits régulièrement inscrits et de ne prendre rang qu’à compter de leur inscription.

 

 

 

ARTICLE 123

Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle ou indemnité.

Le domaine public restant toutefois imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit.

 

 

 

ARTICLE 124

En cas de perte par le titulaire d’une copie de titre foncier ou d’un certificat d’inscription, le conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du Journal Officiel de la colonie.

 

 

PARAGRAPHE 3 :

DU CHANGEMENT DE REGIME

 

ARTICLE 125

Dans les colonies où sont établis des bureaux de conservation des hypothèques, les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie sous l’empire du régime hypothécaire peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits par application du présent régime, dans les conditions déterminées ci-après :

 

 

 

ARTICLE 126

Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise :

1°) Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droits, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire, au nom duquel a été effectuée la dernière transcription;

2°) Par le titulaire d’un des droits réels énoncés en l’article 20, autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire ;

3°) Par le créancier hypothécaire, titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition ;

4°) Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus.

 

 

 

ARTICLE 127

La réquisition d’immatriculation rédigée dans la forme tracée par l’article 90, doit faire connaître en distinguant, s’il y a lieu, pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, l’origine de la propriété, avec mention précise des noms, prénoms, qualité et domicile des précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente (30) années ou depuis la constitution de la propriété, si elle remonte à moins de trente années.

En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale.

Elle doit, en outre, être appuyée, indépendamment des pièces énumérées en l’article:

1°) D’un état, délivré par le conservateur des hypothèques des transcriptions d’actes concernant l’immeuble ou d’un certifiant négatif ;

2°) D’un état, également délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition.

II appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer, dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires. Les inscriptions qui seront reportées au titre foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent texte seront périmées à défaut de renouvellement à l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter du jour de l’immatriculation et, dans ce cas, seront radiées d’office par le conservateur.

La production des actes ou constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits.

 

 

 

ARTICLE 128

Aucune modification n’est apportée à la procédure tracée par les articles 94 et suivants, pour la suite à donner aux réquisitions de l’espèce.

 

 

 

ARTICLE 129

A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peut être requis à la conservation des hypothèques.

Les constitutions ou transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à l’achèvement de la procédure d’immatriculation, dans les formes tracées par l’article 154 ci-après.

En conséquence le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre des dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des transcriptions de la conservation des hypothèques. Cette double formalité à pour effet de suspendre le délai de péremption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer.

Le conservateur des hypothèques mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de transcription qui sont désormais requis par lui.

Au cas où la réquisition d’immatriculation serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l’article 154 ci-après sont transférées à la conservation des hypothèques; les conservations et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés, d’office et sans frais, sur les registres de la conservation des hypothèques, dans l’ordre qui leur était assigné.