CHAPITRE 1 : CREDIT A LA CONSOMMATION
SECTION 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 143 Au sens du présent chapitre, on entend par : – prêteur : toute personne qui consent les prêts, les contrats ou crédits mentionnés à l’article 144 de la présente loi ; emprunteur: toute personne qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre des opérations prévues à l’article 144 de la présente loi. ARTICLE 144 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit consentie…