CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

PARAGRAPHE 1 :

DU BUT DE I’INSTITUTION

 

ARTICLE PREMIER

Le Service de la Conservation de la propriété foncière et des droits fonciers, institué par le décret du 21 juillet 1906 dans les Colonies de l’Afrique Occidentale Française, continue à assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l’immatriculation, dans les conditions déterminées par le présent décret

 

 

ARTICLE 2

Cette garantie est obtenue au moyen de la publication sur les livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble de tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers, le tout dans les limites et conformément aux dispositions ci-après formulées.

 

 

ARTICLE 3

Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être en suite d’une procédure spéciale tendant à provoquer la révélation de tous droits réels déjà constitués, préalablement immatriculés sur les livres fonciers.

 

 

 

ARTICLE 4

L’immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quel que soit l’état ou le statut des propriétaires ou détenteurs.

 

 

 

ARTICLE 5

L’immatriculation est facultative. Exceptionnellement, elle est obligatoire :

1°) dans le cas d’aliénation ou de concession des terres domaniales ;

2°) dans le cas où un immeuble, détenu jusque-là dans les formes admises par les coutumes indigènes, doit faire, pour la première fois, l’objet d’un contrat écrit, rédigé en conformité des principes du droit français.

Dans ces deux cas, la formalité doit précéder la passation de l’acte qui consacre l’accord définitif des parties, à peine de nullité dudit acte.

 

 

 

ARTICLE 6

L’immatriculation est définitive ; aucun immeuble immatriculé ne peut être soustrait au régime ainsi adoptée, pour être placé à nouveau sous l’empire de celui auquel était soumis antérieurement.

 

 

 

PARAGRAPHE 2 :

DES BUREAUX DE LA CONSERVATION

 

ARTICLE 7

Les bureaux de la Conservation de la propriété foncière et des droits fonciers sont crées par arrêtés du Gouverneur général, rendus sur la proposition des Lieutenant-Gouverneurs; les limites territoriales, dans lesquelles chaque bureau est compétent, sont fixées de la même manière.

En principe, il y aura un bureau dans chaque ressort du tribunal de la première instance ou de justice de paix à compétence étendue; néanmoins, lorsque le nombre des affaires est minime, deux ou plusieurs ressorts judiciaires peuvent être compris dans la circonscription d’un même bureau.

 

 

 

ARTICLE 8

Les bureaux de la Conservation foncière sont ouverts au public six (6) heures chaque jour, à l’exception des dimanches et jours fériés.

 

 

PARAGRAPHE 3 :

DES PREPOSES

 

ARTICLE 9

Les préposés portent le titre de conservateurs de la propriété foncière. Ils sont désignés par arrêté du Gouverneur général.

 

 

 

ARTICLE 10

Les conservateurs de la propriété foncière sont chargés :

1°) De la suite à donner aux demandes d’immatriculation et de la formalité et de l’immatriculation sur les livres fonciers ;

2°) De l’inscription, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles immatriculés et devant, pour ce motif, être publiés ;

3°) De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés immatriculées.

 

 

PARAGRAPHE 4 :

DES LIVRES FONCIERS ET DES DOCUMENTS ANNEXES

 

 

ARTICLE 11

Les livres fonciers sont affectés, à raison d’une feuille ouverte par immeuble, à l’enregistrement spécial prévu à l’article 3 sous le nom d’immatriculation et à l’inscription ultérieure, en vue de leur conservation, dans le sens de l’article 1er, des droits réels soumis à la publicité.

 

 

ARTICLE 12

L’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de l’immeuble auquel elles s’appliquent. Les mentions du titre foncier sont appuyées et complétées par l’adjonction de bordereaux analytiques, établis par le conservateur, des actes et pièces produits comme justification des droits réels publics.

 

 

ARTICLE 13

A chaque titre foncier correspond, dans les archives de la Conservation, un dossier comprenant :

1°) Les pièces de la procédure d’immatriculation ;

2°) Le plan définitif de l’immeuble ;

3°) La série des bordereaux analytiques successivement établis ;

4°) Les actes et pièces analysés.

 

ARTICLE 14

Le nombre des livres fonciers à ouvrir dans chaque bureau est fixé par arrêté du Lieutenant-Gouverneur, sur la proposition du conservateur. Tout immeuble immatriculé aux livres fonciers est désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne.

 

 

ARTICLE 15

Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants, les conservateurs de la propriété foncière tiennent encore les registres ci-après, savoir :

a) Pour la suite de la procédure d’immatriculation :

1°) Le registre d’ordre des formalités préalables à l’immatriculation ;

2°) Le registre des oppositions ;

b) Pour la constatation des demandes d’inscription sur les livres fonciers :

3°) Le registre des dépôts des actes à inscrire ;

c) Pour la communication des renseignements au public :

4°) Le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par bulletins mobiles dudit répertoire.

 

 

ARTICLE 16

Le registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sont arrêtés, chaque jour, par le conservateur, à l’heure de la fermeture des bureaux.

Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire et, dès achèvement, l’un d’eux transmis au dépôt des archives organisé pour la colonie.

 

 

ARTICLE 17

Les livres et registres énumérés aux articles 14 et 15 sont côtés et paraphés, avant tout usage, par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.

 

 

ARTICLE 18

Les Lieutenant-Gouverneurs ou leurs délégués des colonies, les inspecteurs des colonies, les inspecteurs des Affaires administratives, le Procureur général près la Cour d’appel de l’Afrique occidentale française, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance et les juges de paix à compétence étendue peuvent chacun dans leur ressort, demander personnellement la communication, sans déplacement, des registres des conservateurs de la propriété foncière.

Ces fonctionnaires et magistrats peuvent, en outre, obtenir, par écrit et gratuitement, communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés dans les dossiers correspondent aux titres fonciers.