CHAPITRE III : CONSULTATION DES LIVRES FONCIERS DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

ARTICLE 165

Toute personne en se conformant aux règles ci-après fixées, peut obtenir communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés dans les dossiers correspondant aux titres fonciers moyennant le paiement des droits de recherche et de copie.

 

 

ARTICLE 166

A cet effet, les intéressés présentent au conservateur de la propriété foncière une réquisition, rédigée en double exemplaire, et tendant à la délivrance, suivant le cas :

  • D’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et de la copie dudit titre ;
  • D’un certificat constatant la concordance d’un certificat d’inscription avec les énonciations du titre foncier relatives au même droit réel ;
  • De l’état des charges et droits réels grevant un immeuble déterminé;
  • De la copie d’un acte déposé au dossier d’un immeuble à l’appui d’une inscription ou du bordereau analytique qui s’y rapporte.

Lesdits certificats, états ou copies, sont établis à la suite de l’une des réquisitions; la seconde reste aux archives de la conservation.

Lorsqu’il est requis du conservateur un état des charges et droits réels grevant un immeuble en cours de morcellement, le conservateur est tenu de faire mention, dans son état de la procédure de morcellement en cours.

 

ARTICLE 167

Au cas où l’immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, dans les conditions des articles 43 et 157 du présent décret, mention doit en être faite à la suite de l’état ou du certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition. Si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.