ARTICLE 19
Sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent, d’une façon générale, les dispositions du Code civil et des lois françaises, et spécialement lorsque lesdits immeubles et droits réels sont en la possession d’indigènes ayant conservé leur statut, les règles de droit coutumier local, en tout ce que ces dispositions et règles ont de non contraires au présent décret et sauf modifications ci-après établies.
SECTION I :
LEGISLATION FRANÇAISE
PARAGRAPHE 1 :
DROITS REELS
ARTICLE 20
Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
a) Les droits réels immobiliers suivants :
1°) La propriété des biens immeubles ;
2°) L’usufruit des mêmes biens ;
3°) Les droit d’usage et d’habitation ;
4°) L’emphytéose ;
5°) Le droit de superficie ;
6°) Les servitudes et services fonciers ;
7°) L’antichrèse ;
8°) Les privilèges et hypothèques ;
b) Les actions qui tendent à revendiquer ces mêmes droits réels.
ARTICLE 21
Les droits réels énumérés en l’article précédent ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.
ARTICLE 22
L’emphytéose est soumise, pour tout ce qui concerne sa constitution et son usage, ainsi que les droits et devoirs réciproques des parties, aux dispositions de la loi du 25 juin 1902, qui est déclarée applicable en Afrique occidentale française.
ARTICLE 23
Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d’être autorisé à en établir.
Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l’exercice de ce droit.
ARTICLE 24
Sont dispensées de la publicité les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi, à l’exception cependant de la servitude de passage pour cause d’enclave, dont l’assiette est exactement déterminée, soit au moment de l’immatriculation du fonds grevé, soit lors de la création de la servitude si celle-ci est postérieure à l’immatriculation.
ARTICLE 25
La faculté accordée aux cohéritiers ou à l’un d’eux d’écarter du partage toute personne non successible, à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, appartient également au copropriétaire indivis d’un immeuble, au superficiaire, pour l’acquisition de la superficie; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.
ARTICLE 26
Le privilège du vendeur ou du bailleur de fonds sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix, et celui des cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacés par une hypothèque forcée.
ARTICLE 27
Les autres privilèges énumérés aux articles 2101 et 2103 du Code civil, à l’exception toutefois du privilège des frais pour la réalisation de l’immeuble et de la distribution du prix, ne procurent droit de préférence aux bénéficiaires, appelés à les exercer sur la masse immobilière, que sur les créanciers chirographaires.
ARTICLE 28
Le privilège maintenu par l’article précédent est dispensé de toute publication.
ARTICLE 29
Par dérogation à la règle posée en l’article 21, les créanciers et légataires, qui demandent la séparation du patrimoine d’une personne défunte, conservent à l’égard de ses héritiers et représentants, pour exercer leur privilège sur les immeubles héréditaires, le bénéfice du délai de six mois, à compter de l’ouverture de succession, nonobstant toute aliénation du chef desdits héritiers ou représentants.
ARTICLE 30
L’hypothèque est forcée ou conventionnelle. L’hypothèque forcée est celle qui est conférée par une décision de justice, sans le consentement du débiteur dans les cas spécialement déterminés par le présent décret.
L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
ARTICLE 31
Sont seuls susceptibles d’hypothèque :
1°) Les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et, avec eux, leurs accessoires réputés immeubles :
2°) L’usufruit des mêmes biens, pendant sa durée ;
3°) L’emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4°) Le droit de superficie.
ARTICLE 32
L’hypothèque forcée est accordée :
1°) A la femme mariée, sur les biens de son mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux, l’indemnité des obligations du mari dont elle est tenue et le remploi de ses biens aliénés ;
2°) Au mineur et à l’interdit sur les biens de leur tuteur et de leur protuteur, et de la caution de ces derniers ;
3°) Au vendeur, à l’échangiste et au copartageant, sur l’immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n’a pas été réservé d’hypothèque conventionnelle pour le payement du prix ou de la soulte d’échange ou de partage ;
4°) A la masse des créanciers en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
ARTICLE 33
L’hypothèque forcée de la femme mariée est déterminée quant aux sommes garanties et aux immeubles hypothéqués, soit par une disposition expresse du contrat de mariage, soit, postérieurement au contrat ou, s’il n’y a pas eu de contrat et à défaut du consentement du mari, par un jugement du tribunal rendu en chambre du conseil, sur la requête de la femme, de ses parents, alliés, créanciers, ou du procureur de la République, le ministère public entendu.
ARTICLE 34
Dans les cas où les garanties hypothécaires données à la femme sont reconnues insuffisantes, elles peuvent être étendues à la requête des personnes énumérées en l’article précédent, par jugement du tribunal rendu en chambre de conseil, le ministère public entendu.
Si ces garanties sont reconnues excessives, la réduction peut en être ordonnée dans les mêmes formes, à la requête du mari.
ARTICLE 35
L’hypothèque forcée des mineurs et interdits est déterminée, quant aux sommes garanties et aux immeubles hypothéqués, par une délibération du conseil de famille, prise à la requête du tuteur, du subrogé tuteur, du protuteur, des parents, alliés ou créanciers des mineurs ou interdits ou du procureur de la République.
ARTICLE 36
Dans les cas où les garanties données aux mineurs ou interdits sont reconnues insuffisantes, elles peuvent être étendues par délibération du conseil de famille réuni à la requête des mêmes personnes.
Si elles sont reconnues excessives, la réduction peut être accordée dans les mêmes formes à la requête du tuteur ou du protuteur.
ARTICLE 37
Dans ces différents cas à défaut du consentement du tuteur ou du protuteur, la délibération du conseil soumise à l’homologation du tribunal, et le droit à hypothèque résulte du jugement d’homologation.
ARTICLE 38
Les maris et tuteurs ou protuteurs peuvent toujours être dispensés de l’hypothèque, en constituant un gage mobilier ou une caution, moyennant que cette substitution soit approuvée et les conditions de la constitution du gage fixées par un jugement du tribunal rendu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
ARTICLE 39
Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant de biens immeubles peuvent, dans le contrat de vente, d’échange ou de partage, stipuler de leur acheteur, coéchangiste ou copartageant, une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés, pour garantie du payement total ou partiel du prix ou de la soulte d’échange ou de partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d’un jugement du tribunal obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage, pour défaut de payement du prix ou de la soulte, appartient au vendeur, à l’échangiste ou au copartageant, nanti d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée, du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
ARTICLE 40 – NOUVEAU
(DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964)
L’hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ainsi que la cession de l’hypothèque forcée de la femme mariée ou la renonciation par cette dernière à cette même hypothèque ont lieu dans la même forme.
ARTICLE 41
Les contrats passés en pays étranger peuvent contenir stipulation valable d’hypothèque sur des immeubles situés en Afrique occidentale française à la condition, pour les rédacteurs, d’insérer dans lesdits contrats, quelle qu’en soit la forme, les mentions prescrites par l’article 132 ci-après.
ARTICLE 42
L’hypothèque régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu’à la publication dans les mêmes formes de l’acte libératoire.
ARTICLE 43
La publication de l’hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêts à court terme, être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, sans que le créancier soit exposé à perdre le rang qui lui est et demeure acquis, à la condition, par lui, de se conformer aux dispositions de l’article 157 du présent décret.
ARTICLE 44
L’hypothèque consentie pour sureté d’un crédit ouvert à concurrence d’une somme déterminée à fournir, prend rang à la date de sa publication. Sans égard aux époques successives de l’exécution des engagements pris par le créditeur.
ARTICLE 45
L’hypothèque s’éteint :
1°) Par l’extinction de l’obligation dont elle constitue la garantie ;
2°) Par la renonciation du créancier à son droit ;
3°) Par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions des articles 80 et 53.
ARTICLE 46
Les actions tendant à la revendication d’immeubles, basées sur l’une des causes ci-après: rapport en nature de biens donnés, réduction des donations pour atteinte à la réservation, droit de retour des biens données en cas de prédécès du donataire seul ou du donataire et de ses descendants, révocation d’une donation pour inexécution des conditions ou survenance d’enfants, résolution d’un contrat synallagmatique pour inexécution des conditions, exécution du pacte de réméré ne peuvent être exercées qu’autant que ces droits auront été expressément aux contrats d’aliénation et ne produisent effet, à l’égard des tiers, qu’à dater du jour où ces réserves ont été rendues publiques dans les formes réglées par le présent décret.
ARTICLE 47
Le rapport des biens donnés peut cependant être exigé en nature, même en l’absence d’une réserve expresse dans l’acte de donation, tant que l’immeuble n’a pas été aliéné ou grevé de droits réels par le donataire; sinon il ne peut pas avoir lieu qu’en moins prenant.
ARTICLE 48
De même, la réduction des donations pour atteinte à la réserve peut encore s’exercer sur les immeubles, même en l’absence de toute stipulation y relative dans l’acte de donation, tant que lesdits immeubles n’ont pas été aliénés ou grevés de droits réels par le donataire dans ce dernier cas, la réduction a lieu en équipollent.
ARTICLE 49
L’action en révocation pour cause d’ingratitude, bien que non réservée en l’acte de donation, peut cependant être exercée par le donateur, mais sans préjudicier aux aliénations faites ni aux hypothèques et autres charges réelles constituées par le donataire, pourvu que les actes y relatifs aient été publiés avant l’exploit introductif d’instance.
La même règle est applicable à la révocation de la donation entre époux, qu’il s’agisse de la rétraction volontaire ou de la résolution imposée par la loi comme conséquence du divorce; cette révocation reste sans influence sur les droits acquis par des tiers, à la condition toutefois, dans le second cas, que les actes constitutifs de ces droits aient été publiés avant la demande en divorce, tenue pour équivalente à une demande en révocation.
ARTICLE 50
Toutes autres actions tendant à la revendication, basées sur des causes non susceptibles d’énonciation aux contrats d’aliénation, et notamment sur l’inobservation des conditions essentielles à la validité, l’atteinte portée aux droits des créanciers ou à ceux du mineur, l’incapacité absolue ou relative de disposer ou de recevoir par testament ou donation, l’interdiction légale d’acheter ou de vendre frappant certaines personnes ou s’appliquant à certains objets, le retrait d’indivision, sont sans effet à l’égard des tiers de bonne foi, ayant publié leurs titres avant l’acte introductif d’instance.
ARTICLE 51
Les actions en nullité pour défaut de forme, en résiliation pour éviction partielle, existence de servitude non apparentes, lésions du quart ou des sept douzième ou constitution de droits réels par un failli dans les dix (10) jours qui ont précédé la cessation de ses payements, sont irrecevables sur immeubles immatriculés.
ARTICLE 52
La procédure, instituée par les articles 2181 et suivants du Code civil pour purger les immeubles des hypothèques et autres droits réels qui les grèvent, est supprimée.
ARTICLE 53
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les détenteurs des droits réels inscrits ne peuvent cependant exercer des droits que sur l’indemnité d’expropriation, telle qu’elle est fixée par les règlements en la matière.
Pour permettre l’exercice de ces droits, l’indemnité d’expropriation, dans le cas d’inscriptions au titre foncier ou d’opposition, est distribuée conformément aux prescriptions des articles 74 à 80 inclusivement.
La purge des droits inscrits résultera de l’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation, à moins de recours à la procédure de distribution, auquel cas elle résultera de l’ordonnance du juge prévue à l’article 80.
PARAGRAPHE 2 :
DE LA VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE
ARTICLE 54
Le créancier nanti d’un titre exécutoire peut, à défaut de payement à l‘échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur.
Toutefois ce droit ne peut être exercé par le donateur d’un certificat d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues aux articles 119, 120 et 150 du présent décret qu’à l’égard de l’immeuble affecté.
ARTICLE 55
L’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur plusieurs immeubles appartenant à un même débiteur qu’après autorisation délivrée en forme d’ordonnance sur requête par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue dans le ressort duquel ces immeubles sont situés, ladite ordonnance autorisant l’exécution sur tous les immeubles ou dans le cas contraire, désignant ceux d’entre eux qui doivent faire l’objet de la poursuite.
ARTICLE 56
Au cas où le fonds ou le droit hypothéqué a fait postérieurement à l’affectation, l’objet d’une aliénation par le débiteur, le tiers détenteur mis en cause à la faculté, soit de désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral, en capital, intérêts et frais, de sa créance, soit de subir la procédure d’expropriation forcée engagée par ce dernier.
ARTICLE 57
Si la consistance de l’immeuble hypothéqué a été modifiée par le tiers détenteur, les détériorations provenant de son fait ou causées par sa négligence, au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent ouverture contre lui à action en indemnité; il peut, de son côté, répéter ses impenses, mais seulement jusqu’à concurrence de la plus-value donnée à l’immeuble par les améliorations apportées.
ARTICLE 58
Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, dans la forme prévue à l’article 673 du Code de procédure civile, un commandement à fin de paiement, contenant élection de domicile au lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la poursuite et mentionnant le numéro du titre foncier et la situation des immeubles faisant l’objet de ladite poursuite.
Ce commandement énonce que, faute de payement dans les quinze (15) jours, la vente de l’immeuble sera poursuivie.
ARTICLE 59
L’original du commandement est visé à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de sa signature, par le conservateur de la propriété foncière à qui copie en est remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier.
S’il y a eu un précédent commandement, le conservateur inscrit néanmoins sommairement le nouveau commandement, mais en le visant, il doit y mentionner la date de la première inscription, ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites sont jointes, s’il y a lieu, à la requête la plus diligente ou d’office par le tribunal.
ARTICLE 60
En cas de payement dans les quinze jours, l’inscription du commandement est radiée par le conservateur sur une mainlevée donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique ou sous seing privé. Le débiteur et toute personne intéressée peuvent également provoquer la radiation de l’inscription du commandement, mais en justifiant, par acte dûment libératoire, auprès du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue du lieu de l’immeuble, du payement effectué. Le magistrat est saisi par une requête motivée, dans laquelle, obligatoirement, élection de domicile est faite dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives; sur cette requête, il rend une ordonnance autorisant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance doit être rendue dans les trois (3) jours qui suivent la remise de la requête au greffe, laquelle est constatée par une annotation du greffier au bas de la requête; elle est, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.
ARTICLE 61
En cas de non payement dans les quinze (15) jours, auxquels s’ajoutera un délai de huit (8) jours lorsque la signification aura dû être faite dans une localité située à plus de 150 kilomètres du siège du tribunal compétent, le commandement inscrit vaut saisie. L’immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles 685 du Code de procédure civile. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’aucun droit réel ou charge, jusqu’à la fin de l’instance. Le conservateur refusera d’opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but. L’inscription du procès-verbal d’adjudication définitive entraîne la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été inscrit sur le titre foncier, conformément à l’article 59 ci-dessus, sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers.
ARTICLE 62
II peut être convenu entre les parties, soit dans l’acte constitutif de l’hypothèque, soit dans un acte postérieur, à la condition que cet acte soit publié, que la vente de l’immeuble hypothéqué aura lieu par le ministère d’un notaire commis par simple ordonnance, rendue sur requête du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue du lieu où les biens sont situés. Le notaire commis devra avoir sa résidence dans le ressort.
La vente a toujours lieu aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites ci-après :
a) De la procédure d’adjudication et de ses incidents :
ARTICLE 63
Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du visa du commandement par le conservateur, il est procédé au dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue dans le ressort duquel se trouve l’immeuble saisi, ou chez le notaire commis. La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt.
ARTICLE 64
Le dépôt du cahier des charges est suivi, trente (30) jours au moins avant le jour fixé pour la vente, d’une publication sommaire par voie d’insertion dans un journal local, à défaut dans le journal officiel de la colonie et d’une apposition de placards dans les lieux suivants:
1°) Dans l’auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée, plus, si un notaire a été commis, dans l’étude de ce notaire ;
2°) A la porte du tribunal, plus, le cas échéant à la porte du notaire commis ;
3°) A la porte de la mairie ou de la résidence du représentant de l’autorité dans le lieu où les biens sont situés, et sur la propriété, s’il s’agit d’un immeuble bâti ;
4°) A la principale place du lieu où réside le débiteur et, s’il réside hors du ressort, à la principale place du domicile par lui élu, ainsi qu’à la principale place du lieu où les biens sont situés.
Les placards contiennent l’énonciation très sommaire du titre, en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la désignation de l’immeuble, sa superficie, sa consistance, les abornements, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l’heure de la vente.
ARTICLE 65
L’apposition des placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile par eux élu dans l’inscription, avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée trente (30) jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
ARTICLE 66
La vente ne peut être fixée au-delà d’un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours après le dépôt du cahier des charges. Si le quatre-vingt-dixième jour tombe un dimanche ou jour férie, la vente pourra être fixée au quatre-vingt-onzième jour.
ARTICLE 67
Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire du journal contenant les insertions et des placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente, sont annexés au procès-verbal d’adjudication.
ARTICLE 68
Les dires et observations de toute nature, et, à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges huit (8) jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Ils contiennent élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, devant lequel la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi des dires, observations, oppositions et demandes par une requête motivée, spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués, qui est déposée au greffe. Elle est immédiatement transmise par le greffier au président de la juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier une copie au poursuivant, à domicile élu.
Le tribunal à l’audience même à laquelle doit avoir lieu la vente, entend les parties dans leurs observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans les requêtes; après avoir recueilli les conclusions du ministère public, il statue à cette audience même. Si les poursuites sont annulées, mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision. Si l’irrégularité d’une formalité est constatée et qu’il y ait lieu à de nouveaux actes de procédure, la décision prononce le renvoi et indique la date à laquelle la vente aura lieu; le nouveau délai ne pourra, en principe et en règle générale excéder vingt (20) jours.
Quand il y aura renvoi, la date nouvelle de l’adjudication devra être publiée par des placards apposés aux lieux indiqués dans l’article 64, au plus tard avant les huit jours précédant la vente.
Les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort.
ARTICLE 69
Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où l’adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n’aurait pas lieu, le saisi pourra, toujours par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête est adressée au président du tribunal ou au juge de paix à compétence étendue du lieu où les biens sont situés; copie en sera notifiée au poursuivant, à domicile élu, trois (3) jours au moins avant la date du référé, date qui est fixée par le magistrat au bas de la requête. L’ordonnance rendue est, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.
ARTICLE 70
L’adjudicataire entre en jouissance de l’immeuble acquis à l’expiration du délai de surenchère, sous réserve de l’exécution des baux en cours et sauf application, en ce qui concerne la remise du titre, des dispositions des articles 153, 2ème alinéa, et 180
ci-après.
L’adjudicataire doit verser, dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra, en aucun cas, excéder six (6) semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l’adjudication, le montant des frais faits pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre, dûment arrêté et taxé par le juge, est annoncé avant la mise aux enchères.
Contre justification du versement desdites sommes, il est fait remise à l’adjudicataire, aux fins d’inscription sur le titre foncier, de la grosse du jugement ou du procès-verbal d’adjudication; toutefois, cette remise ne peut avoir lieu qu’après expiration des délais de surenchère.
ARTICLE 71
La surenchère a lieu conformément aux articles 708 et suivants du Code de procédure civile.
La dénonciation de surenchère contiendra fixation du jour de la revente qui ne pourra excéder six (6) semaines à compter de la déclaration de surenchère faite, suivant le cas, au greffe du tribunal ou devant le notaire chargé de procéder. La nouvelle adjudication devra être précédée de l’apposition de nouveaux placards aux lieux indiqués à l’article 64, ayant pour but de faire connaître la date de la nouvelle adjudication et la nouvelle mise à prix; l’apposition devra être faite au plus tard les huit (8) jours précédant la vente.
Lorsqu’il y a lieu à folle enchère, il est procédé contre l’adjudicataire défaillant, suivant le mode indiqué aux articles 63 et suivants.
ARTICLE 72
Les formalités et délais prescrits par les articles du présent paragraphe doivent être observés à peine de nullité et la nullité peut être proposée par tous ceux Qui y ont intérêt.
ARTICLE 73
Lorsque l’adjudication doit avoir lieu par le ministre d’un notaire commis, les mêmes formalités de procédure indiquées aux articles 63 et ci-dessus sont observées.
Cependant, les dires et observations de toute nature, les oppositions, les demandes en nullités doivent être consignés au cahier des charges quinze (15) jours au moins avant le jour fixé pour la vente, et notifiés aux parties en cause, à domiciles élu, avec assignation devant le tribunal pour la première audience utile, notification spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués. Le tribunal doit statuer sans délai. Expédition du jugement rendu est immédiatement jointe au cahier des charges et il est procédé à l’adjudication au jour indiqué. Si, en suite des dires, observations, oppositions ou demandes, un renvoi est ordonné, le tribunal fixe le jour de l’adjudication et cette nouvelle date est publiée comme il est dit aux articles 64 et 68 ci-dessus.
Les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, en dernier ressort.
b) De la distribution du prix :
ARTICLE 74
Le greffier ou le notaire, dépositaire des sommes versées par l’adjudicataire, établit, dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.
Les créances sont, à cet effet, classées dans l’ordre suivant :
1°) Les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l’immeuble vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2°) Les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;
3°) Les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure, par voies d’opposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.
L’excédent, s’il y en a un, est attribué au propriétaire exproprié.
ARTICLE 75
L’état de distribution est soumis aux intéressés et en cas d’approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance et s’il y a lieu, mainlevée de l’hypothèque consentie en leur faveur.
ARTICLE 76
S’il y a désaccord entre les divers créanciers, soit sur le rang à attribuer à leur créance, soit sur le montant des sommes à leur revenir, la distribution du prix ne peut avoir lieu que par voie d’ordre judiciaire.
ARTICLE 77
En ce cas, les sommes versées par l’adjudicataire, en exécution de l’article 70 ci-dessus, sont déposées au Trésor, dans le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause, et l’état de distribution, complété par l’énoncé des dires et observations des parties, est remis, accompagné de toutes pièces utiles, au président du tribunal du ressort.
ARTICLE 78
Le président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlement de l’ordre judiciaire.
ARTICLE 79
Le juge commissaire, dans les huit (8) jours de sa désignation, convoque les créanciers dont les noms figurant à l’état de distribution, cette convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier et adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu’à leur domicile d’élection.
Le propriétaire exproprié et l’adjudicataire sont également convoqués en la même forme.
La date de la réunion doit être choisie de telle sorte qu’il s’écoule un délai d’au moins vingt (20) jours entre cette date et celle de la convocation.
Les créanciers non comparants sont définitivement forclos.
ARTICLE 80
Au jour fixé pour la réunion, le juge commissaire entend les observations et explications des parties, arrête l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile; il prononce en même temps, par voie de simple ordonnance, la libération de l’immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothécaires dont était grevé, alors même que les créances garanties n’auraient pu être réglées en tout ou parties.
Une expédition de cette décision est remise à adjudicataire aux fins d’inscription sur le titre foncier. Cette inscription purgera tous les privilèges et hypothèques.
C) Des ventes opérées dans les mêmes formes
ARTICLE 81
Les formalités ci-dessus décrites pour exécution des ventes par expropriation forcées sont applicables aux ventes de biens de mineurs.
S’il s’agit de biens appartenant à des mineurs de statut indigène, l’autorisation d’engager la procédure de vente doit être demandée par le tuteur au tribunal indigène du premier degré. La décision de ce tribunal ne sera exécutoire qu’après visa par le
commandant ce cercle.
PARAGRAPHE 3 :
DE LA PRESCRIPTION
ARTICLE 82
La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles.
Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente (30) années consécutives par ses occupants légitimes sera considéré comme vacant et incorporé au domaine de l’Etat par arrêté du Lieutenant-Gouverneur rendu en Conseil sur la proposition du receveur des domaines.
L’indue occupation par un tiers ne justifiant d’aucun titre n’interrompt pas cette prescription trentenaire.
SECTION 2 :
DROIT COUTUMIER INDIGENE
ARTICLE 83
Dans les parties de l’Afrique occidentale française où la tenure du sol par les habitants ne présente pas tous les caractères de la propriété privée, telle qu’elle existe en France, le fait, par un ou plusieurs détenteurs de terre, d’avoir établi, par la procédure de l’immatriculation, l’absence des droits opposables à ceux qu’ils invoquent, a pour effet, quel que soient les incidents de la ladite procédure, de consolider leurs droits d’usage et de leur conférer les droits de disposition reconnus par la loi française.