CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION
ARTICLE 6 Toute participation financière publique de l’Etat ou de l’une des entités mentionnées à l’article 1 de la présente loi, au capital d’une société commerciale, existante ou à créer, de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, doit être autorisée par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière publique. Elles s’appliquent également en l’absence d’une modification capitalistique de la participation financière publique,…