ARTICLE 1
Au sens du présent décret, on entend par :
Co-voiturage : l’utilisation en commun dans le cadre d’un réseau numérique de réservation, à des fins non professionnelles, hors tout service de transport, d’un véhicule automobile par plusieurs personnes ;
Entité de soutien d’un réseau numérique : toute personne morale dont l’activité est directement liée au soutien et à la promotion d’un réseau numérique exploité par un professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur ;
Maraude électronique : l’utilisation d’application de géolocalisation permettant aux voyageurs ou clients de localiser les véhicules de transport de personnes disponibles ;
Professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur : toute personne morale qui, dans le cadre d’un service de transport, met en relation un voyageur et un transporteur, au moyen des technologies de l’information et de la communication ou d’un réseau numérique et en fait son activité principale
Réseau numérique de réservation : tout service d’application de technologie en ligne, site Web ou système mis à la disposition d’un professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur, qui permet la mise à disposition d’un service de transport par un utilisateur ;
Service de transport autre que les Services exécutés par les taxis communaux et taxis horokilométriques : tout service de transport urbain de personnes, autre que les services de transport exécutés par les taxis communaux et horokilométriques, effectué avec des véhicules automobiles de cinq places au moins y compris celle du conducteur et de neuf places au plus y compris celle du conducteur qui exécutent leurs activités d’une gare à une autre sans possibilité pour leurs conducteurs de s’arrêter en cours de voyage, d’être en maraude ou de procéder à des ruptures de charge transport public particulier de personnes le co-voiturage, le service de transport d’utilité sociale et le service de transport réalisé avec une voiture de transport avec chauffeur ou VTC ;
VTC : toute voiture de transport avec chauffeur.
ARTICLE 2
Le présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative aux transports publics particuliers de personnes.