CHAPITRE II : DISPOSITION COMMUNE

ARTICLE 3

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier s’il figure dans son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non nationaux, l’une des condamnations suivantes :

1°) une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2°) une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ;

3°) une condamnation définitive prononcée par une juridiction ivoirienne à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants et substances psychotropes.