CHAPITRE 2 : CAS DES CONCESSIONS PROVISOIRES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS

ARTICLE 3

Le concessionnaire adresse au directeur général de l’Agence foncière rurale, une requête d’immatriculation au livre foncier, des terres concernées.


ARTICLE 4

A la requête rédigée sur papier libre est joint un dossier d’immatriculation comportant :

  • la copie certifiée conforme de l’acte de concession ;
  • une fiche de renseignements sur l’identité du demandeur ;
  • le dossier technique d’immatriculation élaboré par un géomètre-expert agréé dont les spécifications sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture et du ministre chargé du Budget ;
  • le fichier numérique du plan du bien foncier.

Le directeur de l’Agence foncière rurale délivre un récépissé de dépôt prédéfini de la requête et du dossier après vérification.


ARTICLE 5

Aucune requête ne peut être reçue après l’expiration du délai prévu par la réglementation en vigueur pour la consolidation des droits concédés.

 

ARTICLE 6

Le dossier d’immatriculation est transmis, par le directeur de l’Agence foncière rurale, pour appréciation, au conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques, qui après acceptation, en publie l’avis au Journal officiel.


ARTICLE 7

L’avis prévu à l’article précédent fait l’objet d’une publicité par affichage dans le village, à la sous-préfecture, à la mairie, à la Chambre d’agriculture, à la préfecture, à la direction départementale de l ‘Agriculture et du Développement rural et au service de l’Agence foncière rurale localement concerné.


ARTICLE 8

L’affichage de l’avis est maintenu pendant une période de trois (3) mois au cours de laquelle les contestations et réclamations sont reçues, sous forme d’opposition, par les Comités villageois de Gestion foncière rurale et les sous-préfets.

Un procès-verbal de clôture de publicité constate l’existence ou l’absence d’oppositions.


ARTICLE 9

En cas de contestation ou de réclamation, le sous-préfet, en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, en saisit le Comité villageois de Gestion foncière rurale compétent, qui dispose d’un délai d’un (1) mois pour régler le litige à l’amiable.


ARTICLE 10

A défaut d’accord amiable au terme de la procédure prévue à l’article précédent, le litige est soumis à la décision d’une commission spéciale présidée par le préfet de département. Outre le préfet de département, la Commission comprend :

  • un représentant de l ‘Agence foncière rurale ;
  • un représentant du ministère en charge de l’Agriculture ;
  • un représentant du ministère en charge de la Forêt ;
  • un représentant du ministère en charge de l’Urbanisme ;
  • un représentant du ministère en charge des Infrastructures économiques ;
  • un représentant du service du Cadastre.

La Commission peut faire appel à toutes personnes utiles à la bonne fin de ses travaux.


ARTICLE 11

Si la mise en œuvre des articles 9 et 10 du présent décret lèse les intérêts financiers du concessionnaire provisoire, réparation doit lui être faite, de façon juste et équitable. Les modalités de ladite réparation sont précisées par le Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale ou par une commission spéciale constituée à cet effet.


ARTICLE 12

En cas de non-opposition ou après règlement des litiges comme il est dit aux articles 9 et l 0 du présent décret, le directeur général de l’Agence foncière rurale transmet les certificats d’affichage, les procès-verbaux de clôture de publicité et les actes de règlement des litiges au conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques, pour immatriculation du bien foncier au nom de l’Etat.

L’ancien concessionnaire qui remplit les conditions prévues à l’article 1 de la loi no 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée, peut demander l’attribution à son profit de la pleine propriété du bien foncier.


ARTICLE 13

Les terres immatriculées au nom de l’Etat sont données à bail ou vendues à l’ancien concessionnaire, dans le respect des dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 14

Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les cas d’occupation du domaine foncier rural, notamment lorsque les terres concernées font l’objet :

  • d’arrêtés de concession provisoire ;
  • d’autorisations d’occuper;
  • de permis d’occuper;
  • de lettres de mise à disposition ;
  • de contrats d’occupation précaire ;
  • de lettres d’attribution ;
  • de titres fonciers indigènes.