ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural.
ARTICLE 2
Les concessionnaires à titre provisoire de terres du domaine foncier rural sont tenus, sauf à y renoncer, de consolider leurs droits ainsi qu’il est précisé aux chapitres ci-après.