CHAPITRE III : LES ACTIVITES DE MISE EN RELATION DES USAGERS AVEC LES CONDUCTEURS OU TRANSPORTEURS

ARTICLE 4

Pour les besoins de ses déplacements l’intérieur d’un périmètre urbain, tout voyageur ou toute entreprise peut, au bénéfice de son personnel, recourir aux services d’un professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur.

Les déplacements mentionnés à l’alinéa précédent doivent répondre aux conditions ci-après :

  1. être effectués au moyen de véhicules automobiles comportant, outre la place du conducteur, huit places assises au maximum ;
  2. ne pas être réalisés dans le cadre d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice de la mobilité urbaine ;
  3. ne pas être effectués dans le cadre du covoiturage.

 

ARTICLE 5

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnes publiques, aux entreprises, aux établissements scolaires ou universitaires ainsi qu’aux associations, lorsque la mise en relation a pour objet les services privés de transport qu’elles organisent, notamment pour le transport de leur personnel, de leurs élèves ou étudiants ou de leurs membres.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas également, aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services qu’elles exécutent elles-mêmes.

 

ARTICLE 6

Tout professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur est tenu de s’assurer que le conducteur qui réalise le déplacement est détenteur des documents ci-après :

1°) le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

2°) le certificat de visite technique en cours de validité du véhicule utilisé ;

3°) la vignette de l’année en cours du véhicule utilisé ;

4°) la carte de transport du véhicule utilisé ;

5°) l’autorisation de transport pour l’activité pratiquée ;

6°) un justificatif de l’assurance relative à l’activité de transport du véhicule utilisé couvrant ledit véhicule, les personnes transportées y compris le chauffeur et les bagages ;

7°) le certificat d’aptitude à la conduite routière en abrégé CACR du conducteur du véhicule utilisé.

Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur, en abrégé VTC, le professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur s’assure que le véhicule utilisé, outre les documents mentionnés à l’alinéa précédent, répond aux conditions techniques, de confort et de norme d’hygiène assurant une qualité de service supérieure à celle offerte dans le transport public habituel de personnes.