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CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 4 Toute initiative ou action en faveur des jeunes s’exerce dans le respect des droits, devoirs et libertés édictés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Etat.   ARTICLE 5 Toute politique de promotion et d’insertion des jeunes repose sur les principes fondamentaux de démocratie, d’équité, d’égalité de chances et d’intégration de la dimension genre.   ARTICLE 6 Le Gouvernement s’assure de la conduite d’une analyse systématique des impacts sur la jeunesse, des politiques publiques,…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET OBJET

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : association de jeunesse : tout groupement de jeunes qui poursuit des buts non lucratifs, éducatifs, culturels, sportifs et de développement ; culture de la paix : l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats…

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LE REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE

(LOI N° 2020-480 DU 27 MAI 2020 PORTANT REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE)   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX TITRE II : REGIMES D’EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION CHAPITRE 2 : REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE TITRE III : OBLIGATIONS DES OPERATEURS DE JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS CHAPITRE 2…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 67 Les concessions et autorisations portant sur l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard octroyées pour une période déterminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valides jusqu’à la date de leur expiration.   ARTICLE 68 Les opérateurs exerçant sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date…

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TITRE VII : MESURES FISCALES

ARTICLE 64 L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et autorisés, dans le cadre de la présente loi, sont soumises au régime fiscal de droit commun sans préjudice des dispositions fiscales contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat et le concessionnaire. L’Etat perçoit la redevance prévue à la Convention de Concession sur le chiffre d’affaire.   ARTICLE 65 Sont exonérés: du droit de timbre, les billets de loterie, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de faire…

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TITRE VI : PREVENTION DU JEU EXCESSIF

ARTICLE 59 L’âge légal pour participer aux jeux de hasard est fixé à dix-huit (18) ans révolus. Toutefois, ne peuvent accéder aux casinos et établissements de machines à sous que les personnes âgées de vingt et un (21) ans révolus.   ARTICLE 60 Les opérateurs de jeux de hasard sont tenus de prendre les mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement excessif de la fortune ou du revenu, notamment par: 1°) l’information des…

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CHAPITRE 3 : CONSTATATION, POURSUITES ET JUGEMENT DES INFRACTIONS

ARTICLE 52 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des agents de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard assermentés dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres, peuvent constater, sur procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et les textes en vigueur en matière de jeux de hasard, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.   ARTICLE 53 Les agents assermentés de l’Autorité…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 40 Est puni d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale en matière de jeux de hasard non conforme à la réglementation en vigueur.   ARTICLE 41 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque colporte, vend ou distribue, même gratuitement, des billets de loteries…

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