TITRE VII : MESURES FISCALES

ARTICLE 64

L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et autorisés, dans le cadre de la présente loi, sont soumises au régime fiscal de droit commun sans préjudice des dispositions fiscales contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat et le concessionnaire.

L’Etat perçoit la redevance prévue à la Convention de Concession sur le chiffre d’affaire.

 

ARTICLE 65

Sont exonérés:

  • du droit de timbre, les billets de loterie, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de faire appel au public pour l’achat de ces billets ;
  • des taxes sur le chiffre d’affaires, les opérations de vente, de commissions et de courtage portant sur les billets de la loterie, ainsi que tout profit tiré de ces opérations.

 

ARTICLE 66

Les lots distribués par le concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu global imposable aux impôts cédulaires sur le revenu et à l’impôt général sur le revenu.