TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 67

Les concessions et autorisations portant sur l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard octroyées pour une période déterminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valides jusqu’à la date de leur expiration.

 

ARTICLE 68

Les opérateurs exerçant sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

 

ARTICLE 69

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 70

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les lois n°70-208 du 20 mars 1970 portant création de la loterie nationale et n°70-575 du 29 septembre 1970 portant interdiction des loteries.

 

ARTICLE 71

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.