TITRE V : RÉPRESSION DES INFRACTIONS
ARTICLE 49 Les infractions de la présente loi sont constatées par les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts. ARTICLE 50 Les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts…