TITRE VI : PREVENTION DU JEU EXCESSIF

ARTICLE 59

L’âge légal pour participer aux jeux de hasard est fixé à dix-huit (18) ans révolus.

Toutefois, ne peuvent accéder aux casinos et établissements de machines à sous que les personnes âgées de vingt et un (21) ans révolus.

 

ARTICLE 60

Les opérateurs de jeux de hasard sont tenus de prendre les mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement excessif de la fortune ou du revenu, notamment par:

1°) l’information des joueurs ;

2°) le repérage précoce des joueurs à risque ;

3°) l’autocontrôle des joueurs, les limitations de jeu et les modérations de jeu ;

4°) l’adoption et l’application de mesures d’exclusion;

5°) la formation et le perfectionnement de leurs employés au jeu responsable ;

6°) la collecte des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises ;

7°) la promotion du jeu responsable.

L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est tenue d’effectuer des vérifications des mesures prises par les opérateurs des jeux de hasard et faire des recommandations le cas échéant pour une meilleure application de la loi.

En cas de non-respect des dispositions contenues dans l’article 59 ci-dessus et du présent article, l’opérateur de jeux de hasard fautif, est puni des peines prévues à l’article 40 de la présente loi.

 

ARTICLE 61

Les mesures prises par les opérateurs de jeux pour protéger le joueur contre le jeu excessif doivent être adaptées au danger potentiel que représente le jeu.

Ces mesures tiennent compte des caractéristiques du jeu et du canal de diffusion et des supports utilisés.

L’Administration n’autorise l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard que si les mesures de protection sont suffisantes.

Tout opérateur de jeux de hasard rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a déployés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.

 

ARTICLE 62

Le concessionnaire prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique des joueurs par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il met également en place un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif.

Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministre de l’intérieur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la Santé publique précise le contenu de ce message de mise en garde.

 

ARTICLE 63

Toute communication commerciale d’un opérateur de jeux de hasard légalement autorisé comporte un message de mise en garde contre le jeu excessif.

Les communications sur les jeux de hasard et les publicités ne doivent pas cibler les mineurs.

Le concessionnaire s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion sur ses sites, aux titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits et dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte.