ARTICLE 4
Toute initiative ou action en faveur des jeunes s’exerce dans le respect des droits, devoirs et libertés édictés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Etat.
ARTICLE 5
Toute politique de promotion et d’insertion des jeunes repose sur les principes fondamentaux de démocratie, d’équité, d’égalité de chances et d’intégration de la dimension genre.
ARTICLE 6
Le Gouvernement s’assure de la conduite d’une analyse systématique des impacts sur la jeunesse, des politiques publiques, stratégies et programmes sectoriels, ainsi que des projets de loi ou de textes réglementaires.
ARTICLE 7
Les jeunes ont droit à une protection contre les pratiques sociales et culturelles qui portent atteinte à leur intégrité physique et à leur dignité.
ARTICLE 8
Tout jeune a droit à un accès équitable et libre aux activités socio-éducatives, sportives et culturelles.
ARTICLE 9
L’Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d’infrastructures socio-éducatives.
ARTICLE 10
Les jeunes ont droit à une protection contre l’exploitation économique.
ARTICLE 11
Les jeunes ont le droit de participer à la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits.
ARTICLE 12
Les programmes d’activités des organisations de jeunesse doivent tenir compte de la préservation de l’environnement et de la cohésion sociale.