ARTICLE 40
Est puni d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale en matière de jeux de hasard non conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 41
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque colporte, vend ou distribue, même gratuitement, des billets de loteries prohibées.
Est puni des mêmes peines quiconque, par avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, fait connaître l’existence de ces loteries, tombolas ou opérations qui leur sont assimilées, ou facilite l’émission des billets.
ARTICLE 42
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs CFA, quiconque détourne ou dissipe les gains prévus dans le cadre de l’organisation ou l’exploitation d’un jeu de hasard.
La tentative est punissable.
ARTICLE 43
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA quiconque:
1 – organise et exploite frauduleusement des jeux concédés quels que soient le canal et les supports utilisés ;
2 – ouvre un casino ou un établissement de machines à sous sans autorisation ;
3 – organise et exploite des jeux de casino sur des supports physiques sans autorisation ;
4 – utilise et exploite des machines à sous et appareil de même nature sans autorisation ;
5 – organise des loteries promotionnelles ou publicitaires sans autorisation.
ARTICLE 44
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs CFA, quiconque fabrique et met en circulation des imprimés de billet de loterie présentant une ressemblance avec ceux du concessionnaire.
Est puni des mêmes peines quiconque vend des billets de loteries périmés. La tentative de chacune de ces infractions est punissable.
ARTICLE 45
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 000 francs CFA par billet vendu, tout commissionnaire ou distributeur qui vend des billets du concessionnaire et de tout autre opérateur autorisé à un prix supérieur à leur valeur d’émission.
ARTICLE 46
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA quiconque falsifie ou contrefait des jetons de casino ou des établissements de machines à sous, des cartes de grattage, des pièces de jeux et tout autre matériel de jeux de hasard.
La tentative est punissable.
ARTICLE 47
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA tout agent, employé, préposé ou mandataire d’opérateur de jeux de hasard qui, sans autorisation, divulgue des renseignements ou des données à caractère personnel sur l’identité des souscripteurs ou des gagnants.
ARTICLE 48
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs CFA quiconque qui, dans l’organisation de jeux de hasard, fait illicitement usage d’une information privilégiée aux fins de se voir attribuer directement ou indirectement un lot ou un gain.
ARTICLE 49
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA quiconque, sans autorisation, organise des jeux de hasard illicites en ligne caractérisés par la tenue de loterie illicite, de publicité de loterie prohibée, de prises de paris illicites sur les réseaux de communication électronique.
ARTICLE 50
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36. La peine est le double de l’amende si l’auteur de l’infraction est une personne morale.
ARTICLE 51
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA quiconque se rend coupable de manipulations de compétitions sportives ou d’évènements de toutes sortes sur lesquels il est proposé des paris.
La tentative est punissable.