ARTICLE 31
Lorsqu’elle a connaissance d’une plainte contre un opérateur, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, après audition ou demande d’observations écrites de cet opérateur, l’enjoindre de réparer le préjudice ou de faire cesser le trouble.
ARTICLE 32
En cas d’atteinte grave aux règles régissant les jeux de hasard, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, peut d’office, les parties en cause entendues, ordonner des mesures conservatoires pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois. Ces mesures dûment motivées sont rendues publiques sur le site de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
Ces mesures conservatoires peuvent faire l’objet de recours, devant le Conseil d’Etat. Si aucun recours contre la mesure conservatoire n’a été introduit dans le délai d’un (1) mois prévu à l’alinéa 2 du présent article, l’ Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, dans le délai de trois (3) mois prévu à l’alinéa premier ci-avant, rend une décision définitive applicable aux parties en cause. A défaut, la mesure conservatoire devient caduque.
ARTICLE 33
L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard prend des mesures pour régler les litiges qui lui sont soumis dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa saisine.
Les décisions dûment motivées sont rendues publiques sur le site de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
Les décisions de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
ARTICLE 34
L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard et les opérateurs bénéficiant d’un des régimes prévus à l’article 7 de la présente loi informent, par tout moyen, le Procureur de la République, de tout fait susceptible de recevoir une qualification pénale.
Ils bénéficient, en outre, d’une assistance spéciale de la force publique dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.