CHAPITRE 1 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES

ARTICLE 35

L’ Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut, après mise en demeure infructueuse et audition, infliger au contrevenant l’une des sanctions administratives suivantes :

  • confiscation du matériel objet de l’infraction ;
  • déménagement de l’équipement ou de l’installation objet de l’infraction aux frais du contrevenant;
  • avis de restriction de la portée ou de la durée d’une concession;
  • avis de suspension provisoire ou définitive d’autorisation;
  • interdiction d’exercer pendant une durée d’un (1) à cinq (5) ans toute activité en relation avec le secteur des jeux de hasard et de fréquenter des établissements de jeux de hasard.

 

ARTICLE 36

L’opérateur qui ne se conforme pas à la mise en demeure de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est passible, sans préjudice de toute autre sanction prévue le cas échéant à son cahier des charges, d’une sanction pécuniaire en fonction de la gravité des manquements et des avantages tirés de ceux-ci, dans la limite maximale de trois pour cent (3%) de son chiffre d’affaires le plus élevé des trois derniers exercices.

La sanction est portée à cinq pour cent (5%) en cas de répétition de la faute.

 

ARTICLE 37

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, après observations écrites de l’opérateur. Les sommes dues sont recouvrées comme les créances de l’Etat, sous la responsabilité de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

Les sanctions de restriction de la portée et de réduction de la durée des concessions, de suspension et de retrait des autorisations sont prononcées par l’Administration sur avis de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.

La sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 38

Quiconque réalise des activités sans autorisation peut être, indépendamment de la sanction qui lui est applicable, astreint par !’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard après mise en demeure non suivie d’effet, au paiement des droits, taxes ou redevances pour tout le temps où il a opéré irrégulièrement.

 

ARTICLE 39

L’accès à une offre de jeux en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n’est pas autorisée en Côte d’Ivoire.

L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut ordonner à tout fournisseur d’accès internet de procéder à titre provisoire et conservatoire au blocage de tous sites de jeux de hasard illégaux et clandestins, menaçant le monopole du concessionnaire ou de rediriger les usagers de ces sites vers le site internet dédié de celui-ci.

Les propriétaires des sites de jeux bloqués peuvent saisir l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard d’un recours gracieux, et présenter, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision de blocage, toute observation écrite ou orale. La décision définitive est rendue par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard dans les quinze (15) jours suivant la réception ou non des observations des intéressés.