CHAPITRE 3 : ACQUISITION, DETENTION ET ELEVAGE DES ELEPHANTS
ARTICLE 31 En dehors de tout transfert de propriété, l’État peut concéder à un tiers qui en a la capacité, la protection et la gestion d’un ou de plusieurs éléphants, dans un but touristique, sur un terrain clôturé selon les normes en la matière. ARTICLE 32 Toute personne physique ou morale de droit privé ivoirien peut acquérir hors du pays et importer, pour son propre compte, des spécimens d’éléphants, dans le respect des lois et règlements ainsi que…