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CHAPITRE 3 : LA GESTION DU PERSONNEL

ARTICLE 34 Le personnel de l’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant doit être âgé de plus de 21 ans.   ARTICLE 35 Tout Etablissement de protection de remplacement de l’enfant dispose de trois catégories de personnel : le personnel administratif, le personnel socioéducatif et le personnel technique. Les conditions de recrutement du personnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Protection de l’Enfant.   ARTICLE 36 Le personnel permanent peut être fonctionnaire ou salarié à temps…

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CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE PROTECTION DE REMPLACEMENT DE L’ENFANT

ARTICLE 28 La direction de l’Etablissement de Protection de Remplacement de l’Enfant prévoit le mode de délégation de compétence et de signature. Sauf situation exceptionnelle motivée, l’absence du directeur ne peut excéder six (6) mois. Au-delà de cette période, le promoteur de l’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant est tenu de procéder au recrutement d’un nouveau directeur.   ARTICLE 29 Les activités éducatives et de loisirs sont inscrites sur un emploi du temps affiché mensuellement dans les locaux…

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CHAPITRE 1 : LES DOCUMENTS FONDAMENTAUX

ARTICLE 25 Tout Etablissement de protection de remplacement de l’enfant est tenu d’avoir à disposition : les statuts de l’Etablissement ; la photocopie du Journal officiel de publication de l’agrément ; un projet d’établissement établi pour cinq (5) ans, qui répond aux normes et standards nationaux un règlement intérieur établi pour trois (3) ans, qui répond aux normes et standards nationaux ; un manuel de procédures, actualisé autant que de besoin, qui regroupe l’ensemble des procédures en vigueur dans…

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CHAPITRE 2 : LES MESURES DE REINSERTION, DE REINTEGRATION ET DE PREPARATION DE L’ENFANT A L’AUTONOMIE

ARTICLE 20 L’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement dispose d’un plan individualisé de prise en charge conçu pour une période de six (6) mois renouvelables, sur décision de la direction en charge de la Protection de l’Enfant. Ce plan est élaboré par l’Etablissement de protection de remplacement conjointement avec le responsable chargé de la protection de l’enfant du département concerné dans un délai d’un (1) mois.   ARTICLE 21 L’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant…

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CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE PLACEMENT DES ENFANTS DANS UN ETABLISSEMENT DE PROTECTION DE REMPLACEMENT

ARTICLE 12 Chaque Etablissement de protection de remplacement de l’enfant peut se spécialiser dans la prise en charge d’une tranche donnée d’enfants ou combiner deux ou plusieurs tranches. Ce choix est précisé dans l’agrément. Les groupes d’âge concernés sont : de 00 à 04 ans, nourrisson et petite enfance ; de 05 à 08 ans, petite enfance et enfance ; de 09 à 13 ans, enfance et préadolescence ; de 14 ans à moins de 18 ans, adolescence.  …

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CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT DE PROTECTIONDE REMPLACEMENT DE L’ENFANT

ARTICLE 6 L’ouverture d’un Etablissement de protection de remplacement de l’enfant est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de la Protection de l’Enfant, après avis du Comité de délibération de la Commission d’agrément du ministère en charge de la Protection de l’Enfant. L’agrément est accordé pour une période de cinq (5) ans.   ARTICLE 7 La décision du ministre chargé de la Protection de l’Enfant est notifiée au promoteur. En cas de refus, celle-ci doit…

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CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PROTECTIONDE REMPLACEMENT DE L’ENFANT

ARTICLE 5 Tout promoteur d’Etablissement de Protection de Remplacement de l’enfant doit : être une personne morale privée ou publique ayant pour objet la défense des intérêts de l’enfant ; avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la mobilisation de ressources ou de partenariat pour le fonctionnement de l’établissement ;  s’engager à collaborer avec les représentants du ministère en charge de la Protection de l’enfant de la localité ; justifier d’un titre de propriété du site ou,…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par : centre d’accueil et d’hébergement : un établissement public ou privé, mixte ou non, qui accueille et prend en charge avec hébergement les enfants de zéro à dix-huit ans en situation de vulnérabilité ; centre d’accueil et d’hébergement spécialisé : un établissement public ou privé, mixte ou non, qui accueille et prend en charge avec hébergement, les enfants à besoins spécifiques qui exigent des équipements spéciaux et du personnel…

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