CHAPITRE 3 : CONVENTIONS REGLEMENTEES OU INTERDITES
ARTICLE 31 Les conventions auxquelles sont intéressées, directement ou indirectement, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’Etat, en sa qualité d’actionnaire unique de la société d’Etat sont autorisées par le conseil d’administration. Le président du conseil d’administration en avise les commissaires aux comptes, qui établissent un rapport adressé au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les conventions mentionnées au présent article, qui…