TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 71 Toute société existante à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous la dénomination de société d’Etat, est soumise aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 72 La loi de finances affecte à un compte spécial du Trésor une quote-part des produits de privatisation, des bonis de liquidation des sociétés d’Etat et, de manière générale, de toutes les recettes non récurrentes liées au portefeuille de l’Etat. Ce compte spécial est destiné, notamment au financement…