ARTICLE 4
Tous les actes portant aliénation d’un bien immeuble par une société d’Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou une société contrôlée par l’Etat sont autorisés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 5
Toute hypothèque ou sûreté assimilée consentie sur un bien immeuble par l’une des sociétés mentionnées à l’article 1 du présent décret, doit être autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et du ministre de tutelle technique, si aucune autorisation ou approbation n’a été préalablement accordée par acte règlementaire dans le cadre notamment d’une opération d’endettement.
ARTICLE 6
En dehors des opérations de cession ou de garantie autorisées par un acte règlementaire en vertu des dispositions légales en vigueur, les baux emphytéotiques et opérations similaires, les mises à disposition gracieuses d’immeubles et, de manière générale, toute opération rendant indisponible un immeuble appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1 du présent décret, doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et du ministre de tutelle technique.