ARTICLE 1
Dans le but de promouvoir certaines activités d’intérêt général, à vocation industrielle et commerciale, insuffisamment ou non couvertes par le secteur privé, le Gouvernement peut créer des sociétés d’Etat.
Le Gouvernement peut, également, créer des sociétés d’Etat, pour la mise en œuvre ou la réalisation de services non marchands et d’intérêt général.
ARTICLE 2
La société d’Etat est une société anonyme unipersonnelle de l’Etat, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat.
Elle est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme.
La société d’Etat est régie, à titre principal, par les dispositions de droit commun relatives aux sociétés anonymes et, à titre spécifique, par les dispositions du régime particulier des sociétés soumises à la loi.
ARTICLE 3
Le patrimoine de la société d’Etat est exclusivement affecté à l’exercice des activités prévues par son objet social.
ARTICLE 4
La réalisation, par la société d’Etat, de son objet s’effectue dans des conditions économiques et financières de droit commun.
ARTICLE 5
Le personnel de la société d’Etat est régi par la législation du travail en vigueur en Côte d’Ivoire.