CHAPITRE 2 : LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 26

Le conseil d’administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur général.

La révocation du directeur général peut être prononcée, à tout moment, par le conseil d’administration, pour justes motifs.

Une prime d’installation et une indemnité de départ lui sont allouées dans les conditions et les limites fixées par décret.

Lorsque le directeur général, nommé par le conseil d’administration, est fonctionnaire, il doit obligatoirement et préalablement à sa prise de fonction, être placé en situation de détachement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même, le cas échéant, du directeur général adjoint, mentionné à l’article 28 de la présente loi.

 

ARTICLE 27

En cas d’urgence ou pour cause de vacance, le conseil d’administration peut donner mandat d’assumer provisoirement la direction générale de la société d’Etat à toute autre personne, pour une période maximale de six (6) mois.

Ce mandat prend fin à compter de la nomination d’un nouveau directeur général, sans pouvoir excéder les délais mentionnés à l’alinéa précédent.


ARTICLE 28

Le conseil d’administration peut nommer, sur proposition du directeur général, en dehors de ses membres, une ou plusieurs personnes en qualité de directeur général adjoint.

 

ARTICLE 29

Le conseil d’administration fixe la rémunération du directeur général et, le cas échéant, du ou des directeurs généraux adjoints, dans les conditions fixées par décret.

Les mandats de directeur général et de directeur général adjoint sont incompatibles avec l’exécution d’un contrat de travail au sein de la société d’Etat. Le contrat de travail est suspendu s’il existait préalablement à la nomination du directeur général ou du directeur général adjoint, jusqu’à la date de cessation du mandat social.

 

ARTICLE 30

Le mandat de directeur général et celui de directeur général adjoint d’une société d’Etat ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une fonction ministérielle ou d’une fonction parlementaire.