CHAPITRE 3 : CONVENTIONS REGLEMENTEES OU INTERDITES

ARTICLE 31

Les conventions auxquelles sont intéressées, directement ou indirectement, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’Etat, en sa qualité d’actionnaire unique de la société d’Etat sont autorisées par le conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration en avise les commissaires aux comptes, qui établissent un rapport adressé au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

Les conventions mentionnées au présent article, qui ne sont pas autorisées et approuvées, sont nulles de plein droit.

Les dispositions du présent article s’appliquent pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions, aux dirigeants concernés par de telles conventions.

Les dispositions de droit commun relatives aux conventions interdites s’appliquent aux sociétés d’Etat.

 

ARTICLE 32

Les conventions mentionnées aux articles 33,34 et, le cas échéant, 35 de la présente loi sont soumises aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.