TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
ARTICLE 15 Nul ne peut sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint à l’interdiction énoncée à l’alinéa précédent ou les dispositions réglementaires relatives à l’autorisation d’enseigner. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la…