TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ARTICLE 13 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom sa publicité ou, d’une manière quelconque, son activité. …