ARTICLE 34
Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA.
Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire.
Toutefois, pour un établissement de crédit donné, la décision d’agrément peut fixer un montant minimal supérieur à celui visé aux alinéas premier et 2 du présent article.
Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l’agrément de l’établissement de crédit à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d’agrément. Le capital libéré doit rester à tout moment employé dans les Etats membres de I’UMOA.
ARTICLE 35
Les établissements de crédit, qui doivent accroître leur capital social pour se conformer à la réglementation en vigueur, disposent d’un délai de six (6) mois à cet effet, à compter de la date de la décision du Conseil des Ministres de I’UMOA fixant le montant du capital social.
ARTICLE 36
Les fonds propres de base d’un établissement de crédit doivent, à tout moment, être au moins égaux au montant minimal déterminé en application de l’article 34, sans pouvoir être inférieurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait être rendu obligatoire en vertu de l’article 56.
Une instruction de la Banque Centrale définit les fonds propres de base et les fonds propres effectifs, pour l’application du présent article et des articles 45 et 56.
ARTICLE 37
Les établissements de crédit, dotés de la personnalité morale, sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d’un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé par une instruction de la Banque Centrale.
La réserve spéciale peut servir à l’apurement des pertes, à condition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées.
ARTICLE 38
Les personnes physiques, visées à l’article 105, doivent justifier d’un cautionnement bancaire donné par une banque agréée dans l’un des Etats membres de I’UMOA, pour une somme égale au montant minimum déterminé par une instruction de la Banque Centrale.