ARTICLE 56
Le Conseil des Ministres de I’UMOA est habilité à prendre toutes dispositions concernant :
1°) le respect, par les établissements de crédit, d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ;
2°) les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent prendre des participations ;
3°) les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leurs risques et l’équilibre de leur structure financière.
La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux établissements de crédit, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque Centrale, ainsi que les taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur clientèle. Elle peut instituer des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial, notamment les établissements ne recourant pas à l’usage du taux d’intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des pertes.
Les dispositions prévues au présent article peuvent être différentes pour les banques et les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire. Elles peuvent également prévoir des dérogations individuelles et temporaires, accordées par la Commission Bancaire.
Ces dispositions sont notifiées par la Banque Centrale aux établissements de crédit.
La Commission Bancaire peut également fixer des normes différentes selon la situation individuelle de chaque établissement de crédit.
Des instructions de la Banque Centrale déterminent les modalités d’application de ces dispositions.
ARTICLE 57
Les établissements de crédit sont tenus de se conformer aux décisions que le Conseil des Ministres de I’UMOA, la Banque Centrale et la Commission Bancaire prennent, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine, les Statuts de la Banque Centrale, la Convention régissant la Commission Bancaire et la présente ordonnance.
ARTICLE 58
Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.