CHAPITRE V : COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE ET DE LA COMMISSION BANCAIRE

ARTICLE 50

Les établissements de crédit doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou agence principale en Côte d’Ivoire, une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée et combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.

 

ARTICLE 51

Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

Avant le 30 juin de l’année suivante, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, leurs comptes annuels, dans les délais et conditions prescrits par la Banque Centrale.

Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, choisis sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Cour d’appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu. Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l’approbation de la Commission Bancaire.

Les banques doivent désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants, ainsi que les établissements financiers à caractère bancaire faisant publiquement appel à l’épargne.

Les établissements financiers à caractère bancaire ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, dont le total du bilan atteint un seuil fixé par une instruction de la Banque Centrale, doivent également désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants.

Les commissaires aux comptes, nommés par l’assemblée générale ordinaire, disposent d’un mandat de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable.

Les comptes annuels de chaque établissement de crédit sont publiés au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire à la diligence de la Banque Centrale. Les frais de cette publication sont à la charge de l’établissement de crédit.

 

ARTICLE 52

Les établissements de crédit doivent, en cours d’exercice, dresser des situations selon la périodicité et dans les conditions prescrites par la Banque Centrale. Ces situations sont communiquées à cette dernière et à la Commission Bancaire

ARTICLE 53

Les établissements de crédit doivent fournir, à toute réquisition de la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques, l’établissement de listes de chèques et effets de commerce impayés et d’autres incidents de paiement, et généralement pour l’exercice par la Banque Centrale de ses attributions.

Les établissements de crédit sont tenus, à toute demande de la Commission Bancaire, de fournir à cette dernière tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications jugés utiles à l’exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le secret professionnel n’est opposable ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

 

ARTICLE 54

Les dispositions de l’article 53 sont applicables aux systèmes financiers décentralisés et à l’Administration de la Poste en ce qui concerne les opérations de ses services financiers et de chèques postaux.