TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 25

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un Etat membre de I’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de I’UMOA.

Le Ministre chargé des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions de l’alinéa précédent.

Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être titulaires d’au moins une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine bancaire, financier ou dans tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.

Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité, pour exercer dans un établissement de crédit dans un Etat membre de I’UMOA, n’est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation, lorsqu’il change de fonction, d’établissement ou de pays.

 

ARTICLE 26

Toute condamnation pour crime de droit commun, pour faux et usage de faux en écriture publique, pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou délits punis des peines de l’escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour détournement de deniers publics, pour soustraction par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour émission de chèques sans provision, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures, pour infraction à la législation contre le blanchiment de capitaux, pour atteinte au crédit de l’Etat ou pour recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions, ou toute condamnation pour infraction assimilée par la loi à l’une de celles énumérées ci-dessus, emporte de plein droit interdiction :

1°) de diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences ;

2°) d’exercer l’une des activités définies à l’article 2 ;

3°) de proposer au public la création d’un établissement de crédit ;

4°) de prendre des participations dans le capital d’un établissement de crédit.

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des infractions énumérées ci-dessus emporte les mêmes interdictions.

Les mêmes interdictions s’appliquent aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l’article 66.

Les interdictions ci-dessus s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas, le ministère public ou l’intéressé peut saisir la juridiction compétente d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies ; le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé dûment appelé en Chambre du Conseil. La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.

Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions visées au présent article, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à condition que la nouvelle décision ne soit pas susceptible de voies de recours.

 

ARTICLE 27

Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par les articles 25 et 26 sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 28

Quiconque aura été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 26, alinéas premier et 2, et à l’article 27 ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par un établissement de crédit. Les dispositions de l’article 26, alinéas 4 et 5, sont applicables à cette interdiction.

En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur est passible des peines prévues à l’article 27 et l’employeur, d’une amende de 25.000,000 à 50.000.000 de CFA.

ARTICLE 29

Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Commission Bancaire et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et du crédit mobilier, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration ou de gérance de l’établissement de crédit ou de ses agences. Tout projet de modification de la liste susvisée doit être notifié à la Commission Bancaire au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.

Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.

 

ARTICLE 30

Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 53, dernier alinéa.

Il est interdit aux mêmes personnes d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.