CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE

ARTICLE 31

Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.

Elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.

Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d’autres personnes morales.

Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des Etats membres de I’UMOA.

ARTICLE 32

Les établissements financiers à caractère bancaire sont constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.

Ils ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.

Ils doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des Etats membres de I’UMOA.

Une instruction de la Banque Centrale précise, en cas de besoin, la forme juridique que doivent adopter les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire.

ARTICLE 33

Les actions émises par les établissements de crédit ayant leur siège social en Côte d’Ivoire doivent revêtir la forme nominative.