SECTION PREMIERE :
OPERATIONS DES BANQUES
ARTICLE 43
Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaire au recouvrement de leurs créances.
ARTICLE 44
Il est interdit aux banques d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.
ARTICLE 45
Il est interdit aux banques d’accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction s’applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10 %) ou plus des droits de vote au sein de la banque.
La même interdiction s’applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart (25 %) du capital social.
Quel qu’en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti par une banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration de la banque et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l’assemblée des actionnaires.
ARTICLE 46
Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission Bancaire, accorder des dérogations individuelles et temporaires aux dispositions de la présente section.
SECTION 2 :
OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE
ARTICLE 47
Les opérations des diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire sont réglementées par une instruction de la Banque Centrale, en fonction de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions de l’article 56.
ARTICLE 48
Il est interdit aux établissements financiers à caractère bancaire d’accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction s’applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10 %) ou plus des droits de vote au sein de l’établissement financier.
La même interdiction s’applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart (25 %) du capital social.
Quel qu’en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti par un établissement financier à caractère bancaire à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l’unanimité, par les membres du Conseil d’Administration ou de l’organe compétent de l’établissement financier et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l’assemblée des actionnaires.
Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission Bancaire, accorder des dérogations individuelles et temporaires aux dispositions du présent article.
ARTICLE 49
Les établissements financiers à caractère bancaire ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public que dans le cadre de leur activité et s’ils y ont été autorisés par décret, et dans les conditions fixées par ledit décret, après avis conforme de la Banque Centrale.