CHAPITRE 2 : RÔLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 7 Les collectivités territoriales concourent à la mise-en œuvre, au niveau local, de la politique du transport intérieur dans te cadre défini par l’Etat.
ARTICLE 7 Les collectivités territoriales concourent à la mise-en œuvre, au niveau local, de la politique du transport intérieur dans te cadre défini par l’Etat.
ARTICLE 5 L’Etat assure la protection de l’intérêt général dans le cadre de la politique générale des transports. Cette politique générale intègre les planifications, sectorielles, la programmation et le contrôle de l’exécution des investissements publics, la conception des ouvrages, l’application de la réglementation et le contrôle de tutelle des services délégués. L’Etat veille en particulier à la maintenance et au développement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, lagunaires et lacustres. L’Etat encourage le développement du secteur privé et la création…
ARTICLE 3 Au sens de la présente loi d’orientation, on entend par : Auxiliaires de transport : les personnes physiques ou morales légalement habilitées qui assurent pour le compte d’autrui, les opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres opérations connexes à l’exécution des contrats de transport de marchandises ; Contrat de transport : le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s’engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer…
ARTICLE 4 La politique de transport intérieur est conçue et mise en œuvre pour assurer: la satisfaction, dans des conditions optimales, des besoins des usagers et la facilitation de la circulation des personnes et des biens ; le développement du transit international; l’accès aux régions, l’expansion des. échanges nationaux et internationaux, par la mise en place et l’entretien des infrastructures, l’application de la réglementation dans des conditions économiques et sociales performantes; la promotion du développement des différents modes de…
ARTICLE 2 La présente loi d’orientation s’applique: au transport routier intérieur et international de marchandises; au transport routier urbain, non urbain intérieur et international de personnes ; au transport ferroviaire urbain et non urbain, intérieur et international de personnes ou de marchandises; aux transports fluvial, lagunaire et lacustre de personnes ou de marchandises; aux usagers, acteurs publics, parapublics ou privés intervenant directement ou indirectement dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes.
ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les orientations de la politique du transport intérieur.
(LOI N°2014-812 DU 16 DECEMBRE 2014 PORTANT D’ORIENTATION DU TRANSPORT INTERIEUR) TITRE 1 : OBJET, CHAMP D’APPLCATION ET DEFINITIONS CHAPITRE PREMIER : OBJET (ART. 1) CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2) CHAPITRE 3 : DEFINITIONS (ART. 3) TITRE II : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT ROUTIER (ART. 4) TITRE III : ORGANISATION DU TRANSPORT INTERIEUR CHAPITRE PREMIER : RÔLE DE L’ETAT (ART. 5 – 6) CHAPITRE 2 : RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ART. 7) CHAPITRE 3…
ARTICLE 16 Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à l’occasion de la conduite de ce véhicule. Toutefois, lorsqu’il agit en qualité de préposé, le tribunal, compte tenu de ses conditions de travail et des circonstances de l’infraction, peut décider que les amendes prononcées ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie a la charge du commettant. ARTICLE 17 La…